Une décision a été établie par le Pape, avec un motu proprio daté du 5 décembre 2022, concernant les entités nées au sein des institutions curiales, qui jouissaient jusqu'à présent d'une certaine autonomie administrative. La nouvelle législation est également étendue aux entités basées dans l'État de la Cité du Vatican.
Lettre apostolique sous forme de « Motu Proprio » du Souverain Pontife François
sur les personnes juridiques instrumentales de la Curie Romaine :
"Celui qui est fidèle à des choses insignifiantes est fidèle à des choses importantes" (Lc 16,10a). Suite à la réforme globale de l'organisation institutionnelle de la Curie romaine que j'ai voulu mettre en oeuvre à travers la récente Constitution apostolique Preadicate Evangelium, il est nécessaire de réglementer également les différents fonds, fondations et organismes qui, au fil des ans, sont nés au sein des Institutions curiales et qui sont directement dépendants de celles-ci.
Bien que ces entités aient une personnalité juridique formellement distincte et une certaine autonomie administrative, il faut reconnaître qu'elles sont instrumentales à la réalisation des buts propres des Institutions curiales au service du ministère du Successeur de Pierre et que, par conséquent, elles sont elles aussi, sauf indication contraire de la réglementation qui les institue en quelque sorte, des organismes publics du Saint-Siège. Comme leurs biens temporels font partie du patrimoine du Siège apostolique, il est nécessaire qu'ils soient soumis non seulement à la supervision des Institutions curiales dont ils dépendent, mais aussi au contrôle et à la vigilance des Organismes économiques de la Curie romaine.
De cette façon, en considérant le can. 116 § 1 du Codex Iuris Canonici, les personnes morales instrumentales sont clairement distinctes des autres fondations, associations et organismes sans but lucratif qui, bien que basés dans l'État de la Cité du Vatican, sont néanmoins nés de l'initiative de particuliers et ne sont pas instrumentaux à la réalisation des buts propres des Institutions curiales. Ils sont régis par leurs propres statuts et non par ces règles, à moins que d'autres dispositions ne soient expressément prévues.
Par conséquent, par la présente Lettre Apostolique sous la forme de Motu proprio, j'établit :
Article premier
Champ d'application
Le présent encadrement s'applique aux personnes morales instrumentales, c'est-à-dire aux entités qui font référence au Saint-Siège et qui sont inscrites sur la liste visée à l'article 1er, paragraphe 1, des statuts du Conseil pour l'économie et qui ont leur siège dans l'État de la Cité du Vatican, à l'exclusion des institutions curiales et des offices de la Curie romaine, des institutions liées au Saint-Siège et du Gouvernement de l'État de la Cité du Vatican.
Article 2
Surveillance institutionnelle
L’institution curiale dont dépend canoniquement la personne morale veille au bon fonctionnement de l’entité dans la poursuite des finalités statutaires. À cette fin, elle veille:
a) la nomination et le remplacement des administrateurs ou des représentants légaux, lorsque ceux - ci ne remplissent pas les conditions d'honorabilité visées à l'article 7, paragraphe 1, sous h) ;
b) à annuler, après consultation des administrateurs et de l'organe de contrôle interne, tout acte contraire à la loi ou au statut. L’annulation de l’acte est sans préjudice des droits acquis de bonne foi par des tiers;
c) à la dissolution du conseil d'administration et à la nomination d'un commissaire extraordinaire, lorsque les administrateurs ont agi en grave contradiction avec la loi ou les statuts ;
d) à l'évaluation du contenu du plan d'activité de la personne morale, avec la possibilité de fournir des indications sur la conformité du plan aux objectifs statutaires ;
e) à analyser les procès-verbaux de l'organe compétent pour administrer la personne morale, qui doivent lui être transmis, avec possibilité de faire parvenir des observations sur la conformité des décisions prises avec les objectifs statutaires;
f) à donner son appréciation sur la correspondance des actes d'administration extraordinaire aux finalités institutionnelles, pour l'approbation ad validitatem du Secrétariat à l'économie ;
g) à faire parvenir ses observations sur le projet de budget et le compte rendu avant leur présentation pour approbation.
Article 3
Surveillance et contrôle économiques et financiers
1. Le Secrétariat à l’économie exerce la surveillance et le contrôle sur les personnes morales de service conformément à ses statuts. En particulier:
a) analyse les écritures comptables et fournit aide et soutien ;
b) après consultation de l'institution curiale dont dépend canoniquement la personne morale, délivre l'autorisation ad validitatem pour les actes d'administration extraordinaire;
c) nomme le président du collège des maires ou des commissaires aux comptes, ou le maire ou le commissaire aux comptes unique, lorsque ceux-ci sont prévus par les statuts des entités figurant sur une liste spécifique approuvée par le Conseil de l'économie, en vérifiant leur honorabilité, leur professionnalisme et l'absence de conflits d'intérêts;
d) peut procéder à des vérifications sur place ;
e) analyse les performances de la gestion économique et administrative et formule des recommandations sur les mesures correctives éventuelles à prendre.
2. Le Secrétariat à l’économie, après consultation de l’Autorité de surveillance et d’information financières et du Cabinet du commissaire aux comptes général, dans la mesure où cela est de son ressort, adopte ou recommande que les personnes morales instrumentales prennent les mesures appropriées pour prévenir et combattre les activités criminelles.
Article 4
Écritures comptables
1. Les personnes morales instrumentales doivent présenter leurs bilans et comptes annuels au Secrétariat de l’économie dans les délais que celui-ci leur a impartis.
2. À la demande du Conseil de l'économie ou du Secrétariat à l'économie, les écritures comptables doivent être soumises au Bureau du commissaire aux comptes général ou à un commissaire aux comptes extérieur désigné par le Conseil de l'économie.
3. Les bilans prévisionnels et les comptes annuels des personnes morales instrumentales, munis des rapports prévus par le statut et la loi, sont transmis au Secrétariat à l'économie, qui les soumet pour approbation au Conseil de l'économie. L'organe administratif de la personne morale instrumentale, avant de présenter la proposition de budget pour approbation, doit obtenir l'avis de l'institution curiale dont il dépend canoniquement.
Article 5
Échange d'informations
1. L'institution curiale dont dépend canoniquement la personne morale, le Secrétariat à l'économie et le Bureau de l'auditeur général ont toujours accès:
a) les écritures comptables, les pièces justificatives et les informations relatives aux transactions financières ;
b) les données d'identification de :
- associés,
- les bénéficiaires effectifs,
- des membres des organes de direction;
- les prestataires de service volontaire,
- les donateurs;
- les bénéficiaires des activités ou, lorsque la nature des prestations ne le permet pas, les catégories de bénéficiaires.
2) Les autorités du Saint - Siège et de l'État de la Cité du Vatican échangent des informations aux fins de l'accomplissement de leurs fonctions institutionnelles selon la discipline en vigueur dans l'État.
Article 6
Extinction et dévolution des biens
1. Outre les causes prévues par la loi, l'acte constitutif ou les statuts, les personnes morales instrumentales sont supprimées et mises en liquidation par décret de l'Institution curiale dont elles dépendent canoniquement, lorsque le but a été atteint ou est devenu impossible ou contraire à la loi, ou, dans le cas d'associations, lorsque la réduction du nombre des associés empêche leur fonctionnement. L'arrêté est communiqué sans délai au Préfet du Secrétariat pour l'économie.
2. En l'absence d'une disposition spécifique des statuts ou de l'acte constitutif, l'institution curiale dont relève canoniquement la personne morale nomme un ou plusieurs commissaires liquidateurs.
3. Lorsque les créanciers sont satisfaits et que les biens sont détournés, les liquidateurs doivent établir le bilan final de liquidation et le transmettre au Secrétariat à l'Économie qui le soumet au Conseil de l'Économie pour approbation.
4. Sur indication de l'institution curiale dont relève canoniquement la personne morale, les liquidateurs assurent la dévolution du patrimoine résiduel aux personnes morales désignées par l'acte constitutif ou les statuts. Dans tous les autres cas, il est dévolu au Siège apostolique.
5. Le Secrétariat à l'économie communique ci-après l'approbation du bilan de liquidation au Président du Gouvernement, qui, par son propre décret, prend acte de la liquidation de l'établissement et ordonne sa radiation du registre des personnes morales.
6. Les écritures comptables, documents et données visés aux articles 4 et 5, ainsi que les livres sociaux de l'entité supprimée doivent être déposés auprès du service juridique du Gouvernement qui les conserve pendant une période de dix ans après la cessation de la personne morale.
Article 7
Renvoi à la loi vaticane
1. Sauf disposition contraire de la présente réglementation, les personnes morales instrumentales sont soumises aux dispositions générales établies par la loi du Vatican concernant :
a) les conditions de constitution de la personne morale ;
b) immatriculation de la personne morale au registre de l'État de la Cité du Vatican ;
c) les livres sociaux obligatoires ;
d) obligations d'enregistrement et de stockage ;
e) des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive;
f) les organisations à but non lucratif et les organisations de volontariat, le cas échéant ;
g) sanctions administratives ;
h) exigences à respecter par les membres de l'organe de direction et les liquidateurs.
2) L'autorisation préalable du Secrétariat d'Etat est requise pour la constitution des personnes morales instrumentales et leur inscription au registre de l'Etat de la Cité du Vatican.
Article 8
Norme transitoire
Les personnes morales instrumentales existantes doivent s’adapter aux dispositions du présent Motu proprio dans un délai de trois mois à compter de son entrée en vigueur.
J'établit que la présente Lettre apostolique sous forme de "Motu proprio" sera promulguée par la publication dans L'Osservatore Romano, puis insérée dans les Acta Apostolicae Sedis.
J’exige que cette décision soit valable de manière complète et stable, même en supprimant toutes les dispositions incompatibles, à partir du 8 décembre 2022.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 5 décembre de l'année 2022, dixième du Pontificat.
FRANÇOIS