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 CONSTITUTION APOSTOLIQUE SUR LA CURIE ROMAINE 189 - 250

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CONSTITUTION APOSTOLIQUE SUR LA CURIE ROMAINE 189 - 250 Empty
MessageSujet: CONSTITUTION APOSTOLIQUE SUR LA CURIE ROMAINE 189 - 250   CONSTITUTION APOSTOLIQUE SUR LA CURIE ROMAINE 189 - 250 Icon_minitimeDim 20 Mar 2022 - 9:07

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Samedi 19 Mars 2022

CONSTITUTION APOSTOLIQUE SUR LA CURIE ROMAINE
ET SON SERVICE A L'EGLISE DANS LE MONDE
PRAEDICATE EVANGELIUM
(SUITE)

(TRADUCTION APPROXIMATIVE EN ATTENTE DE L'EDITION DEFINITIVE)

Organes de justice

Organes de justice (art.189)

Pénitencier apostolique (articles 190 - 193)

Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (articles 194 - 199)

Tribunal de la Rote Romaine (articles 200 - 204)

VII Organismes économiques

Conseil économique (articles 205 à 211)

Secrétariat à l'économie (articles 212 à 218)

Administration du patrimoine du Siège apostolique (articles 219 - 221)

Bureau du vérificateur général (articles 222 à 224)

Commission des matières réservées (articles 225 - 226)

Comité des investissements (art.227)

VIII Des bureaux

Préfecture de la Maison pontificale (articles 228 à 230)

Office des célébrations liturgiques du Souverain Pontife (articles 231 à 234)

Camerlingue de la Sainte Église Romaine (art.235 - 237)

IX Avocats (articles 238 à 240)

X Institutions liées au Saint-Siège (articles 241 - 249)

XI Règle transitoire (art.250)


ORGANES DE JUSTICE

Article 189

§ 1. Le service des organes de justice est l'une des fonctions essentielles du gouvernement de l'Église. L'objectif de ce service, poursuivi par chacun des Corps pour le forum de sa propre compétence, est celui de la mission propre de l'Église :annoncer et inaugurerle Royaume de Dieu et de travailler, par l'ordre de la justice appliquée avec équité canonique, au salut des âmes, qui dans l'Église est toujours la loi suprême.

§ 2. Sont organes de justice ordinaires : la Pénitencier Apostolique, le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique et le Tribunal de la Rote Romaine. Les trois organismes sont indépendants les uns des autres.

Pénitencier apostolique

Article 190

§ 1. Le pénitencier apostolique est compétent pour tout ce qui concerne le for interne et les indulgences comme expressions de la miséricorde divine.

§ 2. Elle est administrée par le Pénitencier Majeur, assisté du Régent, à quiil y a des fonctionnaires.

Article 191

Pour le for interne, qu'il soit sacramentel ou non sacramentel, il accorde l'absolution des censures, dispenses, commutations, sanctions, amnisties et autres grâces.

Article 192

§ 1. Le pénitencier apostolique veille à ce que, dans les basiliques pontificales de Rome, il y ait un nombre suffisant de pénitenciers, dotés des facultés appropriées.

§ 2. Il veille à la formation correcte des pénitenciers nommés dans les basiliques pontificales et de ceux nommés ailleurs.

Article 193

Le pénitencier apostolique est responsable de l'octroi et de l'usage des indulgences, sans préjudice des compétences du dicastère pour la doctrine de la foi pourl'examen de tout ce qui concerne la doctrineet du Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements dans le domaine rituel.

Tribunal Suprême de la Signature Apostolique

Article 194

La Signature apostolique exerce la fonction de Tribunal suprême de l'Église et pourvoit également à la bonne administration de la justice dans l'Église.

Article 195

§ 1. Le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique est composé de Cardinaux, d'Évêques et de prêtres nommés par le Pontife Romain pour cinq ans et est présidé par le Cardinal Préfet.

§ 2. Le préfet est assisté d'un secrétaire dans la conduite des affaires du Tribunal.

Article 196

La Signature Apostolique, en tant que Tribunal de droit commun, juge :

1. plaintes en nullité et demandes de restitutio in integrum contre les Sentences de la Rote Romaine ;

2. les recours, dans les affaires concernant l'état des personnes, contre le refus d'un nouvel examen de l'affaire décidé par la Rote romaine ;

3. les exceptions de soupçon et autres causes contre les juges de la Rote Romaine pour des actes placés dans l'exercice de leur fonction ;

4. les conflits de compétence entre Tribunaux, qui ne dépendent pas de la même Cour d'Appel.

Article 197

§ 1. La Signature apostolique, en tant que Tribunal administratif de la Curie romaine, juge les recours contre les actes administratifs singuliers, qu'ils soient posés par les Dicastères et la Secrétairerie d'État ou approuvés par eux, chaque fois qu'il s'agit de déterminer si l'acte contesté a violé quelque loi. , en délibérant ou en procédant.

§ 2. Dans ces cas, en plus de juger de la violation de la loi, la Signature apostolique peut également juger, si le requérant le demande, de la réparation de tout dommage causé par l'acte en question.

§ 3. Elle juge également d'autres litiges administratifs qui lui sont déférés par le Pontife romain ou par les Institutions curiales. Enfin, il juge les conflits de compétence survenus entre les Départements et entre ceux-ci et la Secrétairerie d'État.

Article 198

La Signature Apostolique, en tant qu'organe administratif de justice en matière disciplinaire, est également chargée de :

1. de veiller à la bonne administration de la justice dans les divers tribunaux ecclésiastiques et de prendre des mesures, s'il y a lieu, contre les ministres, les avocats ou les procureurs ;

2. juger les requêtes adressées au Siège Apostolique pour obtenir le renvoi de l'affaire à la Rote Romaine ;

3. de juger toute demande relative à l'administration de la justice ;

4. étendre la compétence des juridictions inférieures ;

5. d'accorder l'approbation de la Cour d'appel, ainsi que, si réservée au Saint-Siège, l'approbation de l'érection de tribunaux interdiocésains / interéparchiaux / inter-rituels, régionaux, nationaux et, le cas échéant, supranationaux.

Article 199

La Signature Apostolique est régie par sa propre loi.

Tribunal de la Rote Romaine

Article 200

§ 1. Le Tribunal de la Rote Romaine fonctionne ordinairement comme instance supérieure au degré d'appel au Siège Apostolique pour la protection des droits dans l'Église; assure l'unité de la jurisprudence et, par ses propres sentences, aide les juridictions inférieures.

§ 2. Est constitué le Bureau du Tribunal de la Rote romaine chargé de juger du fait de la non-consommation du mariage et de l'existence d'un juste motif pour accorder la dispense.

§ 3. Cet office est également compétent pour connaître des causes de nullité de l'ordination sacrée, selon la norme du droit universel et propre, selon les différents cas.

Article 201

§ 1. Le Tribunal a une structure collégiale et est composé d'un certain nombre de juges, dotés d'une doctrine, d'une compétence et d'une expérience éprouvées, choisis par le Pontife Romain dans diverses parties du monde.

§ 2. Le doyen, nommé pour cinq ans par le Pontife romain, qui le choisit parmi les mêmes juges , préside le collège du Tribunal comme primus inter pares .

§ 3. Le bureau des procédures de dispense de mariage ratifié et non consommé et des causes de nullité de l'ordination sacrée est modéré par le doyen, assisté de ses propres fonctionnaires, sous-commissaires et consulteurs.

Article 202

§ 1. Le Tribunal de la Rote romaine juge en deuxième instance les affaires jugées par les tribunaux ordinaires de première instance et déférées au Saint-Siège par voie d'appel légitime.

§ 2. Elle juge en troisième instance ou plus les affaires déjà traitées par le même Tribunal apostolique et par tout autre Tribunal, à moins qu'elles ne soient passées en force de chose jugée.

Article 203

§ 1. La Rote Romaine juge également en première instance :

1. Les Évêques dans les affaires contentieuses, pourvu qu'il ne s'agisse pas des droits ou des biens temporels d'une personne juridique représentée par l'Évêque ;

2. les abbés primats, ou les abbés supérieurs des congrégations monastiques et les modérateurs suprêmes des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique de droit pontifical ;

3. Diocèses / Eparchies ou autres personnes ecclésiastiques, tant physiques que juridiques, qui n'ont pas de Supérieur en dessous du Pontife Romain ;

4. les causes que le Pontife Romain a confiées au même Tribunal.

§ 2. Il juge les mêmes causes également en deuxième instance et plus, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

Article 204

Le Tribunal de la Rote Romaine est régi par sa propre loi.

VII

ORGANISMES ÉCONOMIQUES

Conseil économique

Article 205

§ 1. Le Conseil économique est chargé de la surveillance des structures et des activitésadministratif et financier de laInstitutions et Offices Curiaux,des Institutions rattachées au Saint-Siège ou s'y rapportant indiquées dans la liste jointe à leur Statut.

§ 2. Le Conseil de l'économie exerce ses fonctions à la lumière de la doctrine sociale de l'Église en adhérant aux meilleures pratiques reconnues internationalement en matière d'administration publique, dans le but d'une gestion administrative et financière éthique et efficace.

Article 206

§ 1. Le Conseil est composé de huit cardinaux ou évêques, qui représentent l'universalité de l'Église, et de sept laïcs, choisis parmi des experts de diverses nationalités. Les quinze membres sont nommés pour cinq ans par le Pontife Romain.

§ 2. Le Conseil est convoqué et présidé par le Cardinal Coordinateur, assisté d'un Secrétaire.

§ 3. Le préfet du secrétariat à l'économie participe aux séances du conseil sans droit de vote.

Article 207

Le Concile soumet à l'approbation du Pontife Romain des orientations et des normes visant à assurer que :

1. le patrimoine des Organismes et Administrations soumis à sa tutelle est protégé ;

2. Les risques sont réduitsfonds propres et financiers ;

3. ressources humaines,les actifs matériels et financiers sont affectés de manière rationnelle et gérés avec prudence, efficacité et transparence ;

4. les Organismes et Administrations exercent leurs fonctions avec efficacité, selon les activités, programmes et budgets approuvés pour eux.

Article 208

La Régie établit les critères, dont celui de la valeur, pour déterminer quels actes d'aliénation, d'achat ou d'administration extraordinaireexercées par les organismes qu'elle contrôle nécessitent, ad validitatem , l'agrément du préfet du secrétariat à l'économie.

Article 209

§ 1. Le Conseil approuve le budget annuel et les états financiers consolidés du Saint-Siège et les soumet au Pontife Romain.

§ 2. Pendant la vacance du Siège, le Conseil pour l'Économie remet au Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine les derniers bilans consolidés du Saint-Siège et le budget de l'année en cours.

Article 210

Le Conseil, lorsque cela est nécessaire et dans le respect de son autonomie de fonctionnement, demande à l'Autorité de contrôle et d'information financière des informations pertinentes sur les activités qu'il exerce et est informé annuellement des activités de l'Institut des Œuvres de Religion.

Article 211

Le Conseil examine les propositions faites par le Secrétariat à l'économie, ainsi que les éventuelles suggestions présentées par les différentes Administrations du Saint-Siège, par l'Autorité de contrôle et d'information financière et d'autres organismes indiqués dans leurs propres statuts.

Secrétariat à l'économie

Article 212

§ 1. Le secrétariat à l'économie exerce la fonction de secrétariat pontifical pour les questions économiques et financières.

§ 2. Il exerce le contrôle et la surveillance en matière administrative, économique et financière sur les Institutions Curiales, les Officeset les Institutions rattachées au Saint-Siège ou s'y rapportant indiquées dans la liste jointe au Statut du Conseil de l'Économie.

§ 3. Il exerce également un contrôle spécial sur les deniers de Saint-Pierre et sur les autres fonds pontificaux.

Article 213

§ 1. Le secrétariat à l'économie est présidé par un préfet, assisté d'un secrétaire.

§ 2. L'Organe est divisé en deux Zones fonctionnelles : l'unede régulation, de contrôle et de surveillance en matière économique et financière, l'autre de régulation, de contrôle et de surveillance en matière administrative.

Article 214

§ 1.Le Secrétariat à l'économie doit consulter le Conseil de l'économie et soumettre à son examen les propositions et orientations concernant la réglementation sur des matières d'importance majeure ou portant sur des principes généraux.

§ 2. Au cours de lal'élaboration de propositions ou d'orientations, le Secrétariat à l'Economie procède aux consultations appropriées, en tenant dûment compte de l'autonomie et des compétences des Organismes et Administrations.

§ 3. Pour les questions relatives aux relations avec les États et avec les autres sujets de droit international, le Secrétariat à l'économie agit en collaboration avec le Secrétariat d'État, qui a compétence exclusive.

Article 215

Le secrétariat à l'économie :

1. émet des directives en matière économique et financière pour le Saint-Siège et vérifie que les activités sont menées conformément aux plans opérationnels et aux programmes approuvés ;

2. contrôle l'activité administrative, économique et financière des établissements confiés à son contrôle et à sa surveillance ; propose et assure les éventuelles actions correctives ;

3. prépare le budget annuel, puis en vérifie le respect, et le bilan consolidé du Saint-Siège et les soumet au Conseil de l'Economie ;

4. procède à l'évaluation annuelle des risques de la situation patrimoniale et financière du Saint-Siège et la soumet au Conseil de l'économie.

Article 216

Le secrétariat à l'économie :

1. formule des lignes directrices, des lignes directrices, des modèles et des procédures de passation des marchés, visant à garantir que tous les biens et services requis par les institutions et bureaux curiaux etLes institutions liées au Saint-Siège ou s'y rapportant sont acquises de la manière la plus prudente, efficace et économiquement avantageuse, conformément aux audits et procédures internes appropriés ;

2. élabore les outils informatiques appropriés permettant de rendre efficace et transparente la gestion administrative, économique et financière et d'assurer la tenue fidèle des archives et de la comptabilité, dans le respect des règles et procédures approuvées.

Article 217

§ 1. La Direction des ressources humaines du Saint-Siège est établie au sein du Secrétariat à l'économie, qui assure, en concertation et en coopération avec les Organismes intéressés,à tout ce qui concerne la position et la gestion du travail du personnel et des collaborateurs des Entités soumises à la législation du Saint-Siège, sans préjudice des dispositions de l'art. 48, 2°.

§ 2. Entre autres compétences, par l'intermédiaire de cette Direction, le Secrétariat à l'Économie autorise les recrutements, vérifie toutes les conditions requises, et approuve les tableaux organiques des Organismes.

Article 218

§ 1. Le Secrétariat à l'Économie approuve tout acte d'aliénation, d'achat ou d'administration extraordinaire accompli par les Institutions curiales et par les Offices et Institutions rattachés au Saint-Siège ou qui s'y réfèrent, pour lesquels son approbation ad validitatem est requise , conformément à la critères déterminés par le Conseil de l'économie.

§ 2. Pendant la vacance du Siège, le Secrétariatpour l'économie, il fournit au Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine toutes les informations qui lui seront demandées sur la situation économique du Saint-Siège.

Administration du patrimoine du Siège apostolique

Article 219

§ 1. L'Administration du Patrimoine du Siège Apostolique est l'organe chargé de l'administration et de la gestion des biens immobiliers et mobiliers du Saint-Siège destinés à fournir les ressources nécessaires à l'accomplissement du bon fonctionnement de la Curie romaine pour le bien et le service des Églises particulières.

§ 2. Il est responsable de l'administration des biens immobiliers et mobiliers des Organismes qui ont confié leurs biens au Saint-Siège, conformément à l'objet spécifique pour lequel les biens ont été constitués et aux directives et politiques générales approuvées par l'autorité compétente. Corps.

§ 3. L'exécution des opérations financières visées aux §§ 1er et 2 s'effectue par l'activité instrumentale de l'Institut des Œuvres de Religion.

Article 220

§ 1. L'administrationdu Patrimoine du Siège Apostolique pourvoit à ce qui est nécessaire à l'activité ordinaire de la Curie Romaine, en s'occupant de la trésorerie, de la comptabilité, des achats et d'autres services.

§ 2. L'Administration du Patrimoine du Siège Apostolique peut rendre les mêmes services mentionnés au § 1 également pour les Institutions liées au Saint-Siège ou qui s'y réfèrent si elles le demandent ou si elles en disposent ainsi.

Article 221

§ 1. L'Administration du Patrimoine du Siège Apostolique est présidée par un Président. Il est assisté d'un Secrétaire et d'un Conseil, composé de cardinaux, d'évêques, de prêtres et de laïcs, qui l'aident dans l'élaboration des orientations stratégiques de l'Entité et dans l'évaluation de ses réalisations.

§ 2. L'organisation interne de l'Organisme est divisée en trois secteurs fonctionnels, qui traitent de la gestion immobilière, des affaires financières et des services.

§ 3. L'Organe se prévaut de l'avis d'experts dans les domaines de compétence,nommé en application de l'art. 16 - 17 § 1.

Bureau du vérificateur général

Article 222

Le Bureau de l'Auditeur général est chargé de vérifier les états financiers consolidés du Saint-Siège.

Article 223

§ 1. Selon le programme annuel d'audit approuvé par le Conseil de l'économie, le Bureau a pour tâche de vérifier les états financiers annuels des différentes institutions et offices curiaux, des institutions liées au Saint-Siège ou qui s'y réfèrent, qui convergent dans les comptes consolidés précités.

§ 2. Le programme annuel de révision est communiqué par le Vérificateur général au Conseil économique pour approbation.

Article 224

§ 1. L'Auditorat général à la demande du Conseil de l'économie, ou du Secrétariat à l'économie, ou des chefs des organismes et administrations visés à l'art. 205 § 1, procède à des examens de situations particulières liées à : des anomalies dans l'utilisation ou l'affectation de ressources financières ou matérielles ; des irrégularités dans la passation des marchés ou dans la réalisation de transactions ou de cessions ; actes de corruption ou de fraude. Les mêmes révisions peuvent être lancéesde façon autonome par l'Auditeur général qui informe préalablement le Cardinal Coordinateur du Conseil pour l'économie, en indiquant les motifs.

§ 2. Le Réviseur général reçoit des personnes qui en ont connaissanceen raison de l'exercice de leurs fonctions, les rapports sur des situations particulières. Après avoir examiné les rapports, il les présente avec un rapport au Préfet du Secrétariat à l'Économie et, s'il le juge nécessaire, également au Cardinal Coordonnateur du Conseil de l'Économie.

Commission des affaires réservées

Article 225

La Commission des affaires réservées est chargée de :

1. autoriser tout acte juridique, économique ou financier qui, pour le plus grand bien de l'Église ou des personnes, doit être couvert par le secret et soustrait au contrôle et à la surveillance des organes compétents ;

2. vérifier les contrats du Saint-Siège qui, selon la loi, exigent la confidentialité et les surveiller.

Article 226

La Commission, selon son propre Statut, est composée de quelques Membres nommés pour cinq ans par le Pontife Romain. Il est présidé par un Président, assisté d'un Secrétaire.

Comité d'investissement

Article 227

§ 1. Le Comité des placements, organe consultatif, est chargé de garantir le caractère éthique des placements du Saint-Siège conformément à la doctrine sociale de l'Église et, en même temps, leur rentabilité, leur adéquation et leur caractère risqué.

§ 2. Le Comité est composé,conformément à son Statut, par des Membres et par des Professionnels de haut niveau nomméspendant cinq ans par le Pontife Romain. Il est présidé par un Président, assisté d'un Secrétaire.

VII

DES BUREAUX

Préfecture de la Maison papale

Article 228

§ 1. La Préfecture s'occupe de l'ordre intérieur relatif à la Maison pontificale et dirige, quant à la discipline et au service, tous ceux qui composent la Chapelle et la Famille pontificale.

§ 2. Elle est dirigée par un Préfet, assisté du Régent, nommé pour cinq ans par le Pontife Romain, entouré de quelques Officiers.

Article 229

§ 1. La Préfecture de la Maison pontificale veille à l'organisation et au déroulement des cérémonies pontificales, à l'exclusion de la partie strictement liturgique, et établit l'ordre de préséance.

§ 2. Il lui appartient d'ordonner le service de l'antichambre et d'organiser les audiences publiques, spéciales et privées du Pontife Romain et les visites de personnes, en consultant, chaque fois que les circonstances l'exigent, la Secrétairerie d'Etat. Il prépare tout ce qui doit être fait lorsque les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres d'État, les autorités publiques et autres personnalités éminentes, ainsi que les ambassadeurs, seront reçus en audience solennelle par le Pontife lui-même.

§ 3. Il traite de ce qui se réfère aux Exercices Spirituels du Pontife Romain, du Collège des Cardinaux et de la Curie Romaine.

Article 230

§ 1. Il appartient à la Préfecture d'effectuer les préparatifs chaque fois que le Pontife Romain se rend sur le territoire du Vatican, à Rome ou se rend en Italie.

§ 2. Le préfet ne l'assiste qu'à l'occasion de rencontres et de visites sur le territoire vatican.

Bureau des célébrations liturgiques du Souverain Pontife

Article 231

§ 1. Il appartient à l'Officedes Célébrations Liturgiques du Souverain Pontife pour préparer tout ce qui est nécessaire aux célébrations liturgiques et autres célébrations sacrées au Vatican auxquelles le Pontife Romain préside, participe ou assiste, ou - en son nom ou par son mandat - un Cardinal ou un Prélat, et dirigez-les conformément aux prescriptions en vigueur dans le domaine liturgique, en préparant tout ce qui est nécessaire ou utile à leur digne développement et à la participation active des fidèles.

§ 2. L'Office s'occupe également de la préparation et du développement de toutes les célébrations liturgiques pontificales qui ont lieu pendant les visites pastorales du Pontife romain en voyage apostolique, en tenant compte des particularités des célébrations pontificales.

Article 232

§ 1. Le Maître des célébrations liturgiques pontificales, nommé pour cinq ans par le Pontife romain, est chargé de l'Office. Le Maître pontifical des cérémonies, nommé pour cinq ans par le Pontife romain, l'assiste dans les célébrations sacrées.

§ 2. Divers Fonctionnaires et Consulteurs travaillent aux côtés du Maître au Bureau.

Article 233

§ 1. Le Maître des célébrations liturgiques pontificales est également responsable de la sacristie pontificale et des chapelles du Palais apostolique.

§ 2. Il est également responsable deChapelle Musicale Pontificale, avec la tâche de guider toutes les activités et zones liturgiques, pastorales, spirituelles, artistiques et éducatives de la même Chapelle, insérée dans l'Office comme lieu spécifique de service aux fonctions liturgiques papales et en même temps comme garde et la promotion du prestigieux patrimoine artistique et musical produit au cours des siècles par la Chapelle elle-même pour les liturgies solennelles des Papes.

Article 234

La célébration du Consistoire et la direction des célébrations liturgiques du Collège des Cardinaux pendant la vacance du Siège relèvent de la compétence de l'Office.

Camerlingue de la Sainte Église Romaine

Article 235

§ 1. Le Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine exerce les fonctions qui lui sont assignées par la loi spéciale relative à la vacance du Siège Apostolique et à l'élection du Pontife Romain.

§ 2. Le Cardinal Camerlengo de la Sainte Église Romaine et le Vice Camerlengo sont nommés par le Pontife Romain.

§ 3. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées, le Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine est assisté, sous son autorité et sa responsabilité, par trois Cardinaux Assistants, dont l'un est le Cardinal Coordinateur du Conseil de l'Économie et les deux autres sont identifié selon les modalités prévues par la législation relative à la vacance du Siège Apostolique et à l'élection du Pontife Romain.

Article 236

La charge de veiller et d'administrer les biens et les droits temporels du Siège Apostolique pendant le temps de sa vacance est confiéeau Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine. S'il est empêché, la fonction sera assumée par le Député Camerlingue.

Article 237

Lorsque le Siège Apostolique est vacant, c'est le droit et le devoir du Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine :

1. de demander à toutes les administrations dépendant du Saint-Siège les rapports sur leur bilan et leur compte de résultat, ainsi que des informations sur les affaires extraordinaires en cours ;

2. demander au Conseil de l'économie le budget et les états financiers consolidés du Saint-Siège pour l'année précédente, ainsi que le budget pour l'année suivante ;

3. de demander au Secrétariat à l'Economie toute information sur la situation économique du Saint-Siège dans la mesure nécessaire.

IX

AVOCATS

Registre des avocats de la Curie romaine

Article 238

En plus du Registre des Avocats de la Rote Romaine, il existe un Registre des Avocats, autorisés à assumer, à la demande des personnes concernées, le patronage des affaires devant le Tribunal Suprême de la Signature Apostolique et également à prêter leur travail en recours hiérarchique devant les Institutions.

Article 239

§ 1. Les professionnels qui se distinguent par une préparation adéquate, attestée par des diplômes universitaires, par l'exemple de la vie chrétienne, par l'honnêteté des mœurs et par la capacité professionnelle peuvent être inscrits dans ce registre.

§ 2. Le Cardinal Secrétaire d'Etat,après avoir entendu une Commission constituée à cet effet, il procède à l'inscription au Registre des Professionnels en possession des conditions visées au § 1er qui en ont fait la demande adéquate. Si ces exigences font défaut, elles seront caduques du Registre.

Corps des avocats du Saint-Siège

Article 240

§ 1. Le Corps des Avocats du Saint-Siège est composé de préférence des avocats inscrits au Registre des Avocats de la Curie Romaine. Ils pourront assumer le patronage de causes, au nom du Saint-Siège ou des institutions curiales, tant devant les juridictions ecclésiastiques que civiles.

§ 2. Les avocats du Saint-Siège sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable par le cardinal secrétaire d'État, après avoir entendu la commission visée à l'article 239, § 2 ; ils cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-quinze ans et, pour des motifs graves, peuvent être révoqués.

§ 3. Les avocats du Saint-Siège sont tenus de mener une vie chrétienne intégrale et exemplaire et d'accomplir les devoirs qui leur sont confiés avec la plus grande conscience et pour le bien de l'Église.

X

INSTITUTIONS ASSOCIÉES AU SAINT-SIEGE

Article 241

Il existe des Instituts, tant d'origine ancienne que de nouvelle constitution, qui, bien que ne faisant pas partie à proprement parler de la Curie Romaine et ayant leur propre personnalité juridique, fournissent néanmoins divers services nécessaires ou utiles au Pontife Romain lui-même, à la Curie Romaine et à l'Église universelle et, d'une certaine manière, ils sont liés à la Curie elle-même.

Article 242

Les Archives apostoliques vaticanes sont l'Institut qui exerce son activité spécifique de garde et de mise en valeur des actes et documents concernant le gouvernement de l'Église universelle, afin qu'ils soient avant tout à la disposition du Saint-Siège et de la Curie romaine dans l'accomplissement de leurs activités et d'autre part, par concession pontificale, ils peuvent représenter pour tous les savants, sans distinction de pays et de religion, des sources de connaissance, même profanes, des événements qui au fil du temps ont été étroitement liés à la vie de l'Église.

Article 243

Institut d'origine antique, la Bibliothèque apostolique vaticane est un instrument exceptionnel de l'Église pour le développement et la diffusion de la culture, en soutien à l'activité du Siège apostolique. Il a pour mission, à travers ses différentes sections, de rassembler et de conserver un très riche patrimoine scientifique et artistique et de le mettre à la disposition des savants en quête de vérité.

Article 244

La Fabbrica di San Pietro s'occupe de tout ce qui concerne la basilique papale de Saint-Pierre, qui abrite la mémoire du martyre et la tombe de l'apôtre, tant pour la conservation et la décoration de l'édifice que pour la discipline interne des gardiens et des pèlerins et des visiteurs, selon leurs propres règles. Dans les cas nécessaires, le Président et le Secrétaire de la Fabbrica agissent en accord avec le Chapitre de la même Basilique.

Article 245

La Commission pontificale pour l'archéologie sacrée a pour tâche d'étudier, de conserver, de protéger et de mettre en valeur les catacombes chrétiennes d'Italie, dans lesquelles les témoignages de foi et d'art des premières communautés chrétiennes continuent de transmettre leur message profond aux pèlerins et aux visiteurs.

Article 246

Pour la recherche et la diffusion de la vérité dans les différents secteurs de la science divine et humaine, diverses Académies ont vu le jour au sein de l'Église catholique, parmi lesquelles se distinguent l'Académie pontificale des sciences, l'Académie pontificale des sciences sociales et l'Académie pontificale pour la vie. .

Article 247

Afin de promouvoir et de développerune culture de la qualité au sein des institutions académiques dépendant directement du Saint-Siègeet pour garantir la validité de leurs critères qualitatifs au niveau international, l'Agence du Saint-Siège pour l'évaluation et la promotion de la qualité des universités et facultés ecclésiastiques est créée.

Article 248

L'Autorité de surveillance et d'information financières est l'institution qui, selon les modalités prévues par la loi et ses statuts, exerce les attributions suivantes : les sujets placés sous sa tutelle ;la surveillance prudentielle des entités qui exercent professionnellement des activités financières ; réglementation prudentielle des organismes qui exercent professionnellement des activités financières et, dans les cas prévus par la loi, en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, il assure également la fonction d'information financière.

Article 249

Toutes les institutions rattachées au Saint-Siège indiquées ci-dessus sont régies par leurs propres lois en matière de constitution et d'administration.

XI

NORME TRANSITOIRE

Article 250

§ 1. Les dispositions générales des normes de la présente Constitution apostolique s'appliquent à la Secrétairerie d'État, aux Dicastères, aux Organismes, Offices et Institutions appartenant à la Curie romaine et rattachés au Saint-Siège. Ceux qui ont aussi leurs propres Statuts et Lois ne doivent les observer que dans la mesure où ils ne s'opposent pas à la présente Constitution Apostolique, en proposant dès que possible son adaptation à l'approbation du Pontife Romain.

§ 2. Les normes exécutives actuellement en vigueur pour les sujets visés au § 1, ainsi que le "Règlement général de la Curie romaine", l' Ordo servandus et le modus procedendi interne aux Institutions et Offices curiaux, doivent être observés. en tout ce qui n'est pas contraire aux normes de la présente Constitution apostolique jusqu'à l'approbation du nouvel Ordo servandus et des Statuts.

§ 3. Avec l'entrée en vigueur de la présente Constitution apostolique, la Constitution Pastor bonus est complètement abrogée et remplacée et, avec elle, les Organismes de la Curie romaine qui y sont indiqués et qui ne sont plus prévus ou réorganisés dans la présente Constitution sont également supprimés.

J'établis que la présente Constitution Apostolique est, maintenant et à l'avenir, stable, valide et efficace, accomplit parfaitement ses effets à partir du 5 juin 2022, Solennité de la Pentecôte, et qu'il en est veillé à sa pleine observance, dans tous les détails , par ceux à qui elle s'adresse, pour le présent et pour l'avenir, malgré toute circonstance contraire, même si elle mérite une mention toute particulière.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, en la solennité de saint Joseph époux de la Bienheureuse Vierge Marie, le 19 mars 2022, le dixième de mon pontificat.


FRANCESCO
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CONSTITUTION APOSTOLIQUE SUR LA CURIE ROMAINE 189 - 250
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