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 Réinsertion dans la société : réforme du droit pénal par le pape François

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Réinsertion dans la société : réforme du droit pénal par le pape François Empty
MessageSujet: Réinsertion dans la société : réforme du droit pénal par le pape François   Réinsertion dans la société : réforme du droit pénal par le pape François Icon_minitimeJeu 18 Fév 2021 - 7:55

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Dans une lettre apostolique sous forme de Motu Proprio, le pape François introduit un certain nombre de mesures en matière de justice pénale dans l’État de la Cité du Vatican. Il s’agit, précise-t-il, de répondre aux « besoins » apparus « récemment » et d’actualiser des « critères d’inspiration et des solutions fonctionnelles qui sont maintenant dépassés ».

Lettre apostolique sous forme de « Motu proprio » du souverain pontife François
établissant des modifications en matière de justice.

Les besoins qui sont apparus, même récemment, dans le secteur de la justice pénale, avec les répercussions qui en découlent sur les activités de ceux qui, de diverses manières, sont impliqués, exigent une attention constante pour remodeler les réglementations actuelles de fond et de procédure qui, sous certains aspects, sont affectées par des critères d’inspiration et des solutions fonctionnelles qui sont maintenant dépassés.

Pour ces raisons, dans le cadre du processus de mise à jour continue dicté par l’évolution des sensibilités de l’époque, je décrète ce qui suit :

Modifications et ajouts à la législation de l’État de la Cité du Vatican

Article 1

(Modifications du code pénal)

1 Dans le code pénal, après l’article 17, est inséré ce qui suit :

« Art. 17-bis. – Une personne condamnée à une peine restreignant la liberté individuelle qui, pendant l’exécution de cette peine, s’est comportée de manière à laisser présumer qu’elle s’est réformée et a participé avec profit au programme de traitement et de réadaptation, se voit accorder, en reconnaissance de cette participation, et en vue de sa réinsertion plus efficace dans la société, une réduction comprise entre quarante-cinq et cent vingt jours pour chaque année de la peine purgée.

Au début de la peine, le condamné, en accord avec le juge de l’exécution des peines, établit un plan de traitement et de réinsertion contenant une indication des engagements spécifiques qu’il prendra, également en vue d’éliminer ou d’atténuer les conséquences du délit, en tenant compte, à cet effet, de l’indemnisation des dommages, de la réparation et de la restitution. À cette fin, la personne condamnée peut proposer d’effectuer des travaux d’intérêt public, des activités de volontariat d’importance sociale et d’adopter un comportement visant à promouvoir, si possible, la médiation avec la personne offensée.

La condamnation pour un délit volontaire commise en cours d’exécution après l’octroi de l’avantage entraîne sa révocation ».

Article 2

(Modifications du code de procédure pénale)

1 Dans le code de procédure pénale, l’art. 376 est remplacé par ce qui suit :

« Art. 376. – L’accusé en état d’arrestation assiste à l’audience libre en personne, les précautions nécessaires pour l’empêcher de s’échapper étant assurées.

Si, à un moment quelconque, il refuse d’y assister, sans qu’aucune des circonstances prévues dans l’article 379-bis, le juge ordonne que l’on procède comme si l’accusé était présent ; ce dernier, pour tous les besoins du contre-interrogatoire, est représenté par le défenseur ».

2 Dans le code de procédure pénale, après l’article 379, sont insérés les articles suivants :

« Art. 379-bis. – Lorsque l’accusé, même s’il est détenu, ne se présente pas à l’audience et qu’il est prouvé qu’il est incapable de comparaitre en raison d’un empêchement légitime et sérieux, ou si, pour cause d’aliénation mentale, il est incapable de pourvoir à sa propre défense, le tribunal, ou le juge unique, également d’office, suspend ou reporte l’audience selon les circonstances ; il prescrit, si nécessaire, que la décision soit notifiée à l’accusé ; il peut également autorisé la partie lésée qui le demande à promouvoir ou à poursuivre l’action en dommages et intérêts devant le juge civil, indépendamment du procès pénal et nonobstant le fait qu’une partie civile ait été constituée. La demande peut être présentée par le procureur dans le cas prévu à l’art. 64. Si le procès a lieu ultérieurement, la partie civile peut se prévaloir de l’option prévue à l’article 10.

Art. 379-ter. – En dehors des cas indiqués à l’article précédent et de celui prévu dans l’alinéa de l’article 376, si l’accusé ne se présente pas à l’audience, le président, ou le juge unique, ordonne au greffier de donner lecture de l’acte de signification de la peine d’ajournement, le cas échéant, et de l’acte de signification de la citation.

Après avoir entendu le procureur et les avocats de la défense, s’il apparaît que les notifications ont été légalement effectuées et les délais respectés, le juge ordonne que l’affaire soit traitée par contumace, sinon il ordonne le renouvellement des actes dont la nullité a été constatée.

Art. 379-quater. – Le jugement par contumace, en première instance comme en appel, est traité de manière ordinaire ».

3 Dans le code de procédure pénale, les articles 282, 472, 473, 474, 475, 476, 497, 498 e 499 sont abrogés.

Article 3

(Modifications et ajouts à la loi n. CCCLI sur le système judiciaire de l’État de la Cité du Vatican)

1 Dans la loi n. CCCLI sur le système judiciaire de l’État de la Cité du Vatican, à l’article 10, après l’alinéa 4, est inséré l’alinéa 5 suivant :

« 5. A la fin de leur mandat, les magistrats ordinaires conservent tous les droits, l’assistance, la sécurité sociale et les garanties accordés aux citoyens ».

2 Dans la loi n. CCCLI sur le système judiciaire de l’État de la Cité du Vatican, le premier alinéa de l’article 12 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Le promoteur de la justice exerce en autonomie et en indépendance, aux trois niveaux de jugement, les fonctions de procureur et les autres qui lui sont attribuées par la loi. »

   Dans la loi n. CCCLI sur le système judiciaire de l’État de la Cité du Vatican, l’article 15 est remplacé par le texte suivant

« 1) En cas de recours, les fonctions du procureur sont exercées par un magistrat du bureau du promoteur de la justice, désigné conformément à l’article 13, alinéa 1. ».

   Dans la loi n. CCCLI sur le système judiciaire de l’État de la Cité du Vatican, l’article 20 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Dans les jugements de cassation, les fonctions de procureur sont exercées par un magistrat du bureau du promoteur de la justice, désigné conformément à l’article 13, alinéa 1. ».

   A la date d’entrée en vigueur de la présente mesure et en conséquence des dispositions précédentes, les magistrats déjà nommés conformément aux anciens articles 15 et 20 de la loi n. CCCLI sur le système judiciaire de l’État de la Cité du Vatican, sont intégrés au personnel du bureau du promoteur de la justice.

Je décrète que la présente Lettre apostolique sous forme de Motu Proprio sera promulguée à travers la publication sur le bulletin de la salle de presse et entrera en vigueur le 16 février 2021.

Au Vatican, le 8 février 2021, huitième année de mon pontificat.
Pape François
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Source : https://fr.zenit.org
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http://www.papefrancois.fr
 
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