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| Sujet: Motu proprio : le Vatican réforme son code pénal Jeu 11 Juil 2013 - 20:50 | |
| Jeudi 11 juillet 2013 LETTRE APOSTOLIQUE EN FORME DE « MOTU PROPRIO » DU SOUVERAIN PONTIFE FRANÇOIS SUR LA JURIDICTION DES ORGANES JUDICIAIRES DE L'ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN EN MATIÈRE PÉNALE À notre époque, le bien commun est de plus en plus menacé par la criminalité transnationale et organisée, par l’usage impropre du marché et de l’économie ainsi que par le terrorisme.
Il est donc nécessaire que la communauté internationale se dote d’instruments juridiques appropriés qui permettent de prévenir et combattre la criminalité, en favorisant la coopération judiciaire internationale en matière pénale.
Le Saint-Siège, agissant également au nom et pour compte de l’État de la Cité du Vatican, en ratifiant de nombreuses conventions internationales dans ce domaine, a toujours affirmé que ces accords constituent des outils de lutte efficace contre les activités criminelles qui menacent la dignité humaine, le bien commun et la paix.
Afin de réaffirmer l’engagement du Siège apostolique à coopérer à ces objectifs, avec la présente Lettre apostolique sous forme de Motu Proprio, je dispose ce qui suit :
1. Les organes judiciaires compétents de l’Etat de la Cité du Vatican exercent également leur juridiction pénale en ce qui concerne :
a) les délits commis contre la sécurité, les intérêts fondamentaux ou le patrimoine du Saint-Siège ;
b) les délits prévus :
- par la loi de l’État de la Cité du Vatican n. VIII, du 11 juillet 2013, contenant les Normes complémentaires en matière pénale,
- par la loi de l’État de la Cité du Vatican n. ix, du 11 juillet 2013, contenant les Modifications au code pénal et au code de procédure pénale;
commis par les personnes indiquées au point 3 ci-dessous dans l’exercice de leurs fonctions ;
c) tout autre délit dont la répression est requise par un accord international ratifié par le Saint-Siège, si son auteur se trouve dans l’État de la Cité du Vatican et non extradé à l’étranger.
2. Les délits mentionnés au point 1 seront poursuivis selon la législation en vigueur dans l’État de la Cité du Vatican au moment de l’infraction, et conformément aux principes généraux du système juridique relatifs à l’application des lois pénales dans le temps.
3. En ce qui concerne la loi pénale vaticane, sont assimilés aux « officiers publics » :
a) les membres, officials et employés des divers organismes de la Curie romaine et des institutions qui y sont liées ;
b) les légats pontificaux et le personnel diplomatique du Saint-Siège en fonction ;
c) les personnes ayant une fonction de représentation, d’administration ou de direction, ainsi que ceux qui exercent, même de fait, la gestion et le contrôle des organismes directement dépendants du Saint-Siège et inscrits au registre des personnes juridiques canoniques tenu auprès du Gouvernorat de l’État la Cité du Vatican ;
d) toute autre personne titulaire d’un mandat administratif ou judiciaire au sein du Saint-Siège, à titre permanent ou temporaire, rémunéré ou gratuit, quel que soit son niveau hiérarchique.
4. La juridiction dont il est question au point 1 s’étend également à la responsabilité administrative des personnes juridiques découlant du délit, selon la discipline législative de l’État de la Cité du Vatican.
5. Au cas où le même délit serait poursuivi dans d’autres États, seront appliquées les normes de coopération judiciaire en vigueur dans l’État de la Cité du Vatican.
6. Étant sauf ce qui est établi par l’article 23 de la loi n. cXIX du 21 novembre 1987, qui approuve le système judiciaire de l’État de la Cité du Vatican.
Je décide et établis cela, nonobstant toute disposition contraire.
J’établis que la présente Lettre apostolique sous forme de Motu Proprio soit promulguée au moyen de la publication sur L’Osservatore Romano et entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Donné à Rome, au Palais apostolique, le 11 juillet 2013, première année de pontificat.
FRANCISCUS Source : vatican.va Ci-dessous, Mgr Dominique Mamberti, le Secrétaire pour les Relations avec les Etats, présente ce Motu Proprio :Les lois approuvées hier par la Commission pontificale pour l’Etat de la Cité du Vatican constituent une intervention normative de large portée, nécessaire en raison du service que cet Etat, particulier et unique en son genre, est appelé à accomplir au bénéfice du Siège apostolique. La finalité originelle et fondamentale du Vatican, consistant à garantir la liberté d’exercice du ministère pétrinien, requiert en effet un réajustement institutionnel faisant davantage abstraction de son exiguïté territoriale pour revêtir une complexité qui, par certains traits, est semblable à celle des états contemporains. Né avec les Accords du Latran de 1929, l’Etat adopta en bloc le système juridique, civile et pénal du Royaume d’Italie, convaincu que cette dotation était suffisante pour régler les rapports de droit commun à l’intérieur d’un Etat dont la raison d’être réside dans le support de la mission spirituelle du Successeur de Pierre. Le système pénal originel, constitué du code pénal italien du 30 juin 1889 et du code de procédure pénale italien du 27 février 1913 (entrés en vigueur le 7 juin 1929) n’a ensuite connu que des modifications marginales. La nouvelle loi sur les sources du droit (N. LXXI, du 1 octobre 2008) a même confirmé la législation pénale de 1929 bien qu’en attente d’une redéfinition complète de la discipline.
Bien que ne réformant pas en profondeur le système pénal du Vatican, les récentes lois le révisent par certains aspects et le complètent par d’autres, pour répondre à une pluralité d’exigences. Ces lois poursuivent et développent, d’une part, l’ajustement du système juridique du Vatican aux paramètres internationaux, en continuité avec l’action entreprise par Benoît XVI à partir de 2010, en vue de la prévention et de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Dans cette perspective, il a notamment été prévu de réaliser les propositions de la Convention des Nations-Unies de 2000 contre la criminalité organisée transnationale, celles de la Convention des Nations-Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, celles de la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, ainsi que d’autres conventions qui définissent et caractérisent les pratiques terroristes.
D’autre part, les nouvelles lois introduisent d’autres délits criminels mentionnés dans diverses conventions internationales déjà ratifiées par le Saint-Siège et qui sont désormais aussi mises en application dans le système interne. On peut mentionner parmi celles-ci la convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale de 1965 sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale, la Convention de 1989 sur les droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs de 2000, les conventions de Genève de 1949 contre les crimes de guerre, etc. Un titre à part a été consacré aux délits contre l’humanité, parmi lesquels le génocide et les autres crimes prévus par le droit international coutumier, sur l’exemple des dispositions du statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998. D’un point de vue substantiel, enfin, on peut encore souligner la révision des délits contre l’administration publique, dans la ligne des prévisions contenues dans la Convention des Nations-Unies de 2003 contre la corruption, de même que l’abolition de la peine de prison à perpétuité, remplacée par la peine de réclusion criminelle de 30 à 35 ans. Malgré l’incontestable nouveauté de nombreuses normes incriminantes contenues dans ces lois, il ne serait toutefois pas correct de penser que les conduites sanctionnées par elles étaient auparavant pénalement licites. Celles-ci étaient en effet punies de la même façon, sur le fondement de crimes plus génériques et larges. Cependant, l’introduction de nouvelles dispositions revient à identifier de façon plus certaine et plus précise les faits incriminés, répondant ainsi aux paramètres internationaux par une adéquation des sanctions à la gravité spécifique des faits.
Certaines nouvelles formes criminelles introduites (on pense aux délits contre la sécurité de la navigation maritime ou aérienne ou contre la sécurité des aéroports ou des plateformes fixes) pourraient aussi apparaître excessives vu la réalité géographique de l’Etat de la Cité du Vatican. De telles dispositions remplissent cependant, d’une part, la fonction de respecter les paramètres internationaux établis en matière de lutte contre le terrorisme, et, d’autre part, sont nécessaires, par respect de la condition de la double punibilité”, afin de permettre l’extradition de ceux qui, accusés ou condamnés pour de tels délits commis à l’étranger, se seraient éventuellement réfugiés dans l’Etat de la Cité du Vatican.
La “Responsabilité administrative des personnes juridiques découlant de crime” (art. 46-51de la loi apportant des normes complémentaires en matière pénale) mérite une attention particulière car elle introduit des sanctions à la charge des personnes juridiques impliquées dans des activités criminelles, selon la tendance normative aujourd’hui courante dans le domaine international. A ce propos, on est parvenu à concilier le traditionnel adage, observé aussi dans le système canonique, selon lequel Societas Puniri Non Potest avec l’exigence, toujours plus perceptible dans le domaine international, d’établir des sanctions adéquates et dissuasives à charge également des personnes juridiques qui tirent profit de la commission de délits. La solution adoptée a donc été d’établir la responsabilité administrative des personnes juridiques, dans les hypothèses bien entendu où l’on peut démontrer que le délit a été commis dans l’intérêt ou à l’avantage de la personne juridique même.
D’importantes modifications sont aussi introduites en matière de procédure. On peut mentionner parmi elles: la mise à jour de la confiscation développée par l’introduction de la mesure du blocage préventif des biens (gel des biens); l’énonciation explicite des principes du juste procès dans un délai raisonnable et de la présomption d’innocence du prévenu; la reformulation de la norme relative à la coopération judiciaire internationale avec l’adoption de mesures établies par les conventions internationales plus récentes.
Du point de vue de la technique normative, la pluralité des sources à disposition des experts a été organisée par leur combinaison dans un ensemble législatif harmonieux et cohérent qui, dans le cadre du magistère de l’Eglise et de la tradition juridico-canonique, est considérable. Comme source principale du droit du Vatican (art.1, al. 1, Loi n. LXXI sur les sources du droit, du 1 octobre 2008), elle tient compte également des normes établies par les conventions internationales et par la tradition juridique italienne auquel le système du Vatican a toujours fait référence. Afin de mieux organiser et discipliner une intervention normative aux contenus si larges, deux lois distinctes ont donc été rédigées. Dans l’une, ont été rassemblées toutes les normes portant modifications du code pénal et du code de procédure pénale, dans l’autre, ont été insérées les normes dont les caractéristiques ne permettaient pas leur placement homogène à l’intérieur de la structure du code et qui ont donc été placées dans une loi pénale a latere, qui pour cette raison peut être considérée comme complémentaire.
La réforme pénale exposée jusqu’ici est enfin complétée par l’adoption par le Pape François d’un Motu Proprio particulier, daté d’hier lui aussi, qui étend la portée des normes contenues dans ces lois pénales aux membres, officiels et employés des différents organismes de la Curie Romaine, des institutions qui lui sont liées, des administrations dépendant du Saint-Siège et des personnes juridiques canoniques, ainsi qu’aux légats pontificaux et au personnel diplomatique du Saint-Siège. Cette extension a pour but de rendre passible de poursuite les crimes et délits prévus dans ces lois par les organismes judiciaires de l’Etat de la Cité du Vatican, même dans le cas où l’infraction a été commise en dehors des frontières de l’Etat.
Parmi les lois adoptées hier par la Commission pontificale pour l’Etat de la Cité du Vatican, se trouve la loi sur les normes générales en matière de sanctions administratives. Cette loi avait déjà été imaginée par l’art. 7 al. 4 de la Loi sur les sources du droit N. LXXI, du 1 octobre 2008, et porte sur la discipline générale et de principe pour l’application de sanctions administratives.
L’opportunité d’une telle discipline était évoquée depuis longtemps, en raison aussi de l’importance croissante du délit administratif, comme le Tertium Genus, intermédiaire entre l’infraction pénale et civile. Comme discipline de principe, il devra être fait référence aux dispositions de cette loi à chaque fois qu’une autre loi fixera l’application de sanctions administratives suite à une violation, sans précision d’ailleurs de la procédure de poursuite, de l’autorité compétente et des autres effets mineurs. Un des pivots du système introduit par la présente loi est constitué par le principe de légalité, selon lequel les sanctions administratives peuvent être appliquées seulement dans les cas prévus par la loi. La procédure est articulée en une phase de vérification et de contestation de l’infraction de la part des bureaux compétents, et une phase d’application de la sanction remise par voie générale à la compétence de la Présidence du Gouvernorat. Est enfin prévu le droit au recours et la compétence par matière du Juge unique, sauf en cas de sanctions les plus graves qui relèvent de la compétence du Tribunal. - Citation :
- En conclusion de cette brève présentation, on peut observer combien les lois susmentionnées se distinguent non seulement par leur incontestable importance substantielle et systématique, mais aussi parce qu’elles constituent un autre pas significatif du législateur du Vatican vers une mise en ordre complète nécessaire du système pour assumer et promouvoir ce que la Communauté internationale propose de constructif et utile, en vue d’une plus grande coopération internationale et de la poursuite plus efficace du bien commun.
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