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 Veritatis gaudium, la nouvelle Constitution pour les études ecclésiastiques : 2ème partie

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Veritatis gaudium, la nouvelle Constitution pour les études ecclésiastiques : 2ème partie  Empty
MessageSujet: Veritatis gaudium, la nouvelle Constitution pour les études ecclésiastiques : 2ème partie    Veritatis gaudium, la nouvelle Constitution pour les études ecclésiastiques : 2ème partie  Icon_minitimeLun 29 Jan 2018 - 20:33

Veritatis gaudium, la nouvelle Constitution pour les études ecclésiastiques : 2ème partie  Copertina-FRA-740x493


PREMIÈRE PARTIE : NORMES COMMUNES

Titre I :Nature et finalités des Universités et Facultés ecclésiastiques

Art. 1. Pour accomplir le ministère d’évangélisation que le Christ lui a confié, l’Église a le droit et le devoir d’ériger et de promouvoir des Universités et Facultés qui dépendent d’elle (cf. can. 815 CIC).

Art. 2.
§ 1.Dans la présente Constitution, on entend sous le nom d’Universités et de Facultés ecclésiastiques les Institutions d’enseignement supérieur qui, canoniquement érigées ou approuvées par le Siège Apostolique, étudient et enseignent la doctrine sacrée et les sciences qui ont un lien avec elle, et qui ont le droit de conférer les grades académiques par l’autorité du Saint-Siège (cf. can. 817 CIC ; can. 648 CCEO).

§ 2. Elles peuvent être soit une Université ou une Faculté ecclésiastique sui iuris, soit une Faculté ecclésiastique au sein d’une Université catholique (cf. Jean-Paul II, Const. Apost. Ex corde Ecclesiae, art. 1, § 2, AAS 82 (1990) 1502), soit une Faculté ecclésiastique au sein d’une autre Université.

Art. 3. Les finalités des Facultés ecclésiastiques sont :

§ 1. Cultiver et promouvoir, grâce à la recherche scientifique, les disciplines qui leur sont propres, c’est-à-dire celles qui sont directement ou indirectement connexes à la Révélation chrétienne ou qui servent directement à la mission de l’Église, dégager de façon systématique les vérités qu’elle contient, considérer à sa lumière les questions nouvelles qui surgissent au cours du temps, les présenter d’une manière adaptée aux hommes d’aujourd’hui dans les diverses cultures ;

§ 2. Former à un haut niveau de qualification les étudiants dans leurs propres disciplines, selon la doctrine catholique, les préparer convenablement à affronter leurs tâches et promouvoir la formation continue ou permanente des ministres de l’Église ;

§ 3. Apporter un concours généreux, selon leur nature propre et en étroite communion avec la hiérarchie, aussi bien aux Églises particulières qu’à l’Église universelle, dans toute l’œuvre d’évangélisation.

Art. 4. Les Conférences épiscopales ont la charge de vouer un grand soin à la vie et au progrès des Universités et des Facultés ecclésiastiques en raison de leur importance ecclésiale particulière.

Art. 5. L’érection ou l’approbation canonique des Universités et des Facultés ecclésiastiques est réservée à la Congrégation pour l’Éducation Catholique qui en assure la haute direction selon les normes du droit (cf. can. 816, § 1 CIC ; can. 649 CCEO ; Jean-Paul II, Const. Apost. Pastor bonus, art. 116, § 2, AAS 80 (1988) 889).

Art. 6. C’est seulement aux Universités et Facultés canoniquement érigées ou approuvées par le Saint-Siège et organisées selon les normes de cette Constitution qu’appartient le droit de conférer les grades académiques ayant une valeur canonique (cf. can. 817 CIC et can. 648 CCEO) restant sauf le droit particulier de la Commission Biblique Pontificale (cf. Pauli VI Sedula Cura, AAS 63 (1971) 665 s. ; Pont. Commissionis Biblicae Ratio Periclitandae Doctrinae, AAS 67 (1975) 153 s.).

Art. 7. Les statuts de chaque Université ou Faculté, qui doivent être rédigés selon les normes de la présente Constitution, ont besoin de l’approbation de la Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. can. 816, § 2 CIC ; can. 650 CCEO).

Art. 8. Les Facultés ecclésiastiques érigées ou approuvées par le Saint-Siège dans les Universités non ecclésiastiques, qui confèrent des grades académiques canoniques et civils, doivent observer les prescriptions de cette Constitution, en respectant les conventions bilatérales et multilatérales passées par le Saint-Siège avec les diverses nations ou avec ces mêmes Universités.

Art. 9.
§ 1. Les Facultés qui n’ont pas été érigées ou approuvées canoniquement par le Saint-Siège ne peuvent pas conférer de grades académiques ayant valeur canonique.

§ 2. Les grades académiques conférés par ces Facultés, pour qu’ils puissent valoir en vue de certains effets canoniques seulement, ont besoin d’une reconnaissance de la part de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

§ 3. Une telle reconnaissance, qui ne sera accordée qu’au cas par cas et pour des motifs particuliers, requiert que soient remplies les conditions établies par la même Congrégation.

Art. 10. Pour mettre à exécution comme il convient la présente Constitution, on observera les ordonnances de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Titre II  : La communauté académique et son gouvernement

Art. 11.
§ 1. L’Université ou la Faculté est une communauté d’étude, de recherche et de formation qui œuvre institutionnellement pour que soient atteintes les fins principales dont il est question à l’article 3, conformément aux principes de la mission évangélisatrice de l’Église.

§ 2. Dans la communauté académique, toutes les personnes, prises individuellement ou réunies en conseils, sont responsables du bien commun et concourent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la réalisation des fins de ladite communauté.

§ 3. En conséquence, leurs droits et leurs devoirs au sein de la communauté académique doivent être déterminés avec soin dans les statuts, afin qu’ils soient convenablement exercés dans les limites fixées.

Art. 12. Le Grand Chancelier représente le Saint-Siège auprès de l’Université ou de la Faculté et il représente également celles-ci auprès du Saint-Siège, il veille à leur maintien et à leur progrès, il favorise leur communion avec l’Église particulière et l’Église universelle.

Art. 13.
§ 1. L’Université ou la Faculté dépendent juridiquement du Grand Chancelier, à moins que le Siège Apostolique en ait décidé autrement.

§ 2. Là où les circonstances le suggèrent, il peut y avoir aussi un Vice-Grand Chancelier, dont l’autorité devra être déterminée dans les statuts.

Art. 14. Si le Grand Chancelier est différent de l’Ordinaire du lieu, on établira des normes leur permettant à tous deux de remplir leur charge respective en bon accord.

Art. 15. Les autorités académiques sont personnelles et collégiales. Sont autorités personnelles, en premier lieu, le Recteur ou le Président, et le Doyen. Sont autorités collégiales les divers organismes de direction, autrement dit les Conseils de l’Université ou de la Faculté.

Art. 16. Les statuts de l’Université ou de la Faculté doivent déterminer avec précision les noms et les fonctions des autorités académiques, ainsi que les modalités de leur désignation et la durée de leur charge, compte tenu aussi bien de la nature canonique de l’Université ou de la Faculté que de la pratique universitaire de la région en question.

Art. 17. Les autorités académiques seront choisies parmi les personnes vraiment expertes en matière de vie universitaire et, en règle générale, parmi les enseignants de Faculté.

Art. 18. La nomination ou, au moins, la confirmation des titulaires des offices suivants revient à la Congrégation pour l’Éducation Catholique :

– Le Recteur d’une Université ecclésiastique ;

– Le Président d’une Faculté ecclésiastique sui iuris ;

– Le Doyen d’une Faculté ecclésiastique au sein d’une Université catholique ou d’une autre Université.

Art. 19.
§ 1. Les statuts détermineront les modalités de collaboration entre les autorités personnelles et les autorités collégiales de manière que, tout en respectant scrupuleusement le principe de collégialité, surtout dans les questions les plus importantes, et notamment dans les questions universitaires, les autorités personnelles jouissent du pouvoir qui convient effectivement à leur charge.

§ 2. Cela vaut avant tout pour le Recteur, lui qui a la charge de diriger l’ensemble de l’Université et d’en promouvoir par les moyens appropriés l’unité, la collaboration, le progrès.

Art. 20.
§ 1. Quand les Facultés font partie d’une Université ecclésiastique ou d’une Université catholique, on doit veiller dans les statuts à bien coordonner leur gouvernement avec celui de l’ensemble de l’Université, de manière à promouvoir comme il convient le bien de chacune des Facultés comme celui de l’Université, et à favoriser la collaboration de toutes les Facultés entre elles.

§ 2. Les exigences canoniques des Facultés ecclésiastiques doivent être sauvegardées, même quand celles-ci sont insérées dans une Université non ecclésiastique.

Art. 21. Si la Faculté est reliée à un Grand Séminaire ou à un Collège sacerdotal, les statuts doivent, de façon claire et efficace, tout en sauvegardant la collaboration qui s’impose en tout ce qui concerne le bien des étudiants, pourvoir à ce que la direction universitaire et l’administration de la Faculté soient convenablement distinguées du gouvernement et de l’administration du Grand Séminaire ou du Collège.

Titre III : Les enseignants

Art. 22. Dans chaque Faculté, il doit y avoir un nombre d’enseignants, et notamment d’enseignants stables, qui corresponde à l’importance et au développement des disciplines, ainsi qu’aux nécessités du service des étudiants et de leur profit.

Art. 23. Il doit y avoir divers ordres d’enseignants, à déterminer dans les statuts en fonction de leur degré de préparation, d’insertion, de stabilité et de responsabilité dans la Faculté, en tenant compte comme il convient de la pratique suivie dans les Universités de la région.

Art. 24. Les statuts doivent préciser à quelles autorités reviennent la cooptation, la nomination, la promotion des enseignants, surtout lorsqu’il s’agit de leur conférer une charge stable.

Art. 25.
§ 1. Pour que quelqu’un puisse être légitimement coopté parmi les enseignants stables d’une Faculté, il est requis que :

1. Il se distingue par la richesse de ses connaissances, le témoignage de sa vie chrétienne et ecclésiale, et son sens des responsabilités ;

2. Qu’il possède le doctorat convenable ou un titre académique équivalent, ou qu’il soit doté de mérites scientifiques vraiment insignes ;

3. Qu’il ait fait la preuve, surtout par des livres et des travaux publiés, de son aptitude à la recherche scientifique ;

4. Qu’il ait fait preuve d’une réelle capacité pédagogique à l’enseignement.

§ 2. Ces conditions requises pour engager des enseignants stables doivent être appliquées, toutes proportions gardées, pour les enseignants non stables.

§ 3. On prendra en juste considération les conditions scientifiques requises pour la cooptation des enseignants par la pratique universitaire en vigueur dans une région donnée.

Art. 26.
§ 1. Tous les enseignants, de quelque ordre qu’ils soient, doivent toujours se distinguer par leur honnêteté de vie, par leur intégrité doctrinale, par leur attachement au devoir, de manière à pouvoir efficacement contribuer à la réalisation de la finalité propre à une Institution universitaire ecclésiastique. Si une de ces conditions vient à manquer, les enseignants doivent être écartés de leur charge, en respectant la procédure prévue (cf. can. 810, § 1 et 818 CIC).

§ 2. Ceux qui enseignent des matières concernant la foi ou les mœurs seront conscients qu’une telle charge doit être accomplie en pleine communion avec le Magistère authentique de l’Église et, principalement, du Pontife romain (cf. Lumen Gentium, 25, 21 novembre 1965, AAS 57 (1965) 29-31 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien,Donum veritatis, 24 mai 1990, AAS 82 (1990) 1550-1570).

Art. 27.
§ 1. Ceux qui enseignent les disciplines concernant la foi ou les mœurs doivent recevoir, après avoir émis la profession de foi (cf. can. 833, n. 7 CIC), la mission canonique de la part du Grand Chancelier ou de son délégué ; c’est qu’ils n’enseignent pas de leur propre autorité, mais en vertu de la mission reçue de l’Église. Quant aux autres enseignants, ils doivent recevoir la permission d’enseigner du Grand Chancelier ou de son délégué.

§ 2. Tous les enseignants, avant que ne leur soit conférée une charge stable ou avant qu’ils ne soient promus à l’ordre académique le plus élevé, ou dans les deux cas, selon les précisions qui figurent dans les statuts, ont besoin du nihil obstat du Saint-Siège.

Art. 28. La promotion aux ordres supérieurs d’enseignement se fait après l’intervalle de temps qui convient, en fonction de la capacité à enseigner, des recherches accomplies, des travaux scientifiques publiés, de l’esprit de collaboration dans l’enseignement et dans la recherche, du dévouement manifesté à la Faculté.

Art. 29. Pour pouvoir s’acquitter de leur charge, les enseignants devront être libres de toute obligation qui ne serait pas compatible avec leurs devoirs de recherche et d’enseignement, conformément à ce qui est requis, dans les statuts, de chaque ordre d’enseignants (cf. can. 152 CIC ; can. 942 CCEO).

Art. 30. Les statuts doivent déterminer :

a) À quel moment et à quelles conditions les enseignants laissent leur office ;

b) Pour quels motifs et selon quelle procédure ils peuvent être suspendus ou révoqués ou même privés de leur office, de manière à assurer convenablement la sauvegarde des droits de l’enseignant, de la Faculté ou de l’Université, et d’abord de leurs étudiants, et aussi de la communauté ecclésiale.

Titre IV : Les étudiants

Art. 31. Les Facultés ecclésiastiques sont ouvertes à tous ceux qui sont munis d’une attestation légitime et que leur conduite morale et leurs études accomplies précédemment rendent aptes à être inscrits à la Faculté.

Art. 32.
§ 1. Pour que quelqu’un puisse s’inscrire dans une Faculté en vue d’obtenir les grades académiques, il doit présenter le titre d’études nécessaire à l’admission dans une Université civile de son propre pays ou de la région où se trouve la Faculté.

§ 2. La Faculté déterminera dans ses statuts les autres conditions éventuellement requises, en plus de celles fixées au § 1, qui sont nécessaires pour être admis à suivre son propre cycle d’études, y compris quant à la connaissance des langues anciennes ou modernes.

§ 3. La Faculté déterminera aussi dans ses statuts les procédures d’évaluation des modalités de traitement des cas de réfugiés et de personnes en situations analogues, dépourvus des documents régulièrement requis.

Art. 33. Les étudiants doivent observer fidèlement les normes de la Faculté relatives à l’organisation générale et à la discipline – d’abord en ce qui concerne le programme d’études, l’assistance aux cours, les examens – ainsi que toutes les autres dispositions concernant la vie de la Faculté. Pour cette raison, l’Université et les Facultés prévoiront les façons de faire connaître les statuts et les règlements aux étudiants.

Art. 34. Les statuts doivent définir de quelle façon les étudiants, individuellement ou associés, participent à la vie de la communauté universitaire dans les secteurs où ils peuvent contribuer au bien commun de la Faculté ou de l’Université.

Art. 35. Les statuts doivent également déterminer de quelle manière les étudiants peuvent, pour de graves motifs, être suspendus de certains droits ou en être privés, ou même être exclus de la Faculté, de façon à assurer convenablement la sauvegarde des droits de l’étudiant, de la Faculté ou de l’Université, et aussi de la communauté ecclésiale.


Titre V : Les officiers, le personnel administratif et de service

Art. 36.
§ 1. Dans le gouvernement et dans l’administration de l’Université ou de la Faculté, les autorités seront aidées par des officiers possédant la compétence qui convient à leurs fonctions.

§ 2. Les principaux officiers sont le Secrétaire, le Bibliothécaire, l’Econome et d’autres que l’Institution estime opportuns. Leurs droits et devoirs doivent être établis dans les statuts ou dans les règlements.

Titre VI : Le programme d’études

Art. 37.
§ 1. Dans le programme d’études, on observera avec soin les principes et les normes qui se trouvent, pour chaque matière, dans les documents ecclésiastiques, surtout dans ceux du Concile Vatican II ; cependant, on tiendra compte, en même temps, des acquis éprouvés qui résultent du progrès scientifique et qui contribuent notamment à résoudre les questions aujourd’hui en discussion.

§ 2. Dans chaque Faculté, on adoptera la méthode scientifique correspondant aux exigences propres à chaque science. On appliquera aussi de façon opportune les récentes méthodes didactiques et pédagogiques aptes à mieux promouvoir l’engagement personnel des étudiants et leur participation active aux études.

Art. 38.
§ 1. Conformément au Concile Vatican II, et selon le caractère propre de chaque Faculté :

1. On reconnaîtra une juste liberté (cf. Gaudium et spes, 59, AAS 58 (1966), 1080) de recherche et d’enseignement qui permette d’obtenir un authentique progrès dans la connaissance et dans l’intelligence de la vérité divine ;

2. En même temps, il doit être clair :

a) Que la vraie liberté d’enseignement est nécessairement contenue dans les limites de la Parole de Dieu, telle qu’elle est constamment enseignée par le Magistère vivant de l’Église ;

b) Pareillement, que la vraie liberté de recherche s’appuie nécessairement sur la ferme adhésion à la Parole de Dieu et sur une attitude de respect envers le Magistère de l’Église, auquel a été confiée la charge d’interpréter authentiquement la Parole de Dieu.

§ 2. En conséquence, dans une matière aussi importante et si délicate, on doit procéder avec confiance et sans suspicion, mais aussi avec discernement et sans témérité, surtout dans l’enseignement. On doit aussi concilier soigneusement les exigences scientifiques avec les nécessités pastorales du peuple de Dieu.

Art. 39. Dans chaque Faculté, on organisera comme il convient le déroulement des études selon des degrés successifs ou cycles, en les adaptant aux exigences de la matière, de telle sorte qu’habituellement :

a) On commence par offrir une formation générale grâce à un exposé cohérent de toutes les disciplines, en même temps qu’une introduction à l’utilisation de la méthode scientifique ;

b) On entreprenne ensuite une étude plus approfondie dans un domaine restreint des mêmes disciplines, et qu’en même temps on exerce plus complètement les étudiants à l’utilisation de la méthode de recherche scientifique ;

c) On amène enfin les étudiants à une vraie maturité scientifique, grâce surtout à un travail écrit qui apporte une véritable contribution au progrès scientifique.

Art. 40.
§ 1. On déterminera les disciplines qui sont nécessairement exigées pour atteindre la fin spécifique de la Faculté, celles aussi qui, de diverses façons, sont utiles pour atteindre cette fin, en sorte que leur distribution apparaisse comme il convient.

§ 2. Dans chaque Faculté, les disciplines seront distribuées de manière à former un corps organique, à garantir aux étudiants une formation solide et bien structurée, à rendre plus facile la collaboration mutuelle des enseignants.

Art. 41. Les cours magistraux, surtout dans le cycle institutionnel, sont indispensables et les étudiants devront obligatoirement les fréquenter, selon les normes que le programme d’études aura soin de fixer.

Art. 42. Des travaux pratiques et des séminaires, surtout dans le cycle de spécialisation, doivent être conduits avec assiduité sous la direction des enseignants, et ils seront continuellement complétés par l’étude personnelle et des échanges fréquents avec les enseignants.

Art. 43. Le programme d’études de la Faculté définira les examens ou les épreuves équivalentes que les étudiants devront passer, soit par écrit, soit par oral, à la fin du semestre ou de l’année, et surtout à la fin du cycle, afin qu’on puisse vérifier leur capacité à poursuivre les études dans la Faculté et à obtenir les grades académiques.

Art. 44. Les statuts ou les règlements doivent également déterminer comment tenir compte, le cas échéant, des études accomplies ailleurs, notamment pour concéder la dispense de certaines disciplines ou de certains examens, ou encore en vue de la réduction de la durée du cycle d’études, restant sauves les dispositions de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Titre VII : Les grades académiques et les autres titres

Art. 45.
§ 1. Au terme de chaque cycle d’études, on peut conférer le grade académique correspondant, qui doit être déterminé pour chaque Faculté, compte tenu et de la durée du cycle et des disciplines qui y sont enseignées.

§ 2. En conséquence, dans les statuts de chaque Faculté, on doit déterminer avec soin, selon les normes communes et spéciales de la présente Constitution, tous les grades qui sont conférés et à quelles conditions ils le sont.

Art. 46. Les grades académiques qui sont conférés par une Faculté ecclésiastique sont : le baccalauréat, la licence, le doctorat.

Art. 47. Dans les statuts de chaque Faculté, les grades académiques peuvent recevoir aussi d’autres dénominations, compte tenu de la pratique des Universités de la région, pourvu que soit indiquée clairement leur équivalence avec les grades académiques ci-dessus mentionnés et que soit sauvegardée l’uniformité entre les Facultés ecclésiastiques d’une même région.

Art. 48. Personne ne peut obtenir un grade académique s’il n’a pas été inscrit régulièrement à la Faculté, s’il n’a pas terminé le cycle des études prescrites par le programme d’études et s’il n’a pas réussi les examens et les éventuelles autres épreuves.

Art. 49.
§ 1. Pour pouvoir être admis au doctorat, il faut avoir obtenu la licence.

§ 2. Pour obtenir le doctorat, on exige en outre une dissertation de doctorat qui contribue vraiment au progrès de la science, qui ait été élaborée sous la direction d’un enseignant, soutenue en public, approuvée collégialement et publiée au moins pour sa partie principale.

Art. 50.
§ 1. Le doctorat est le grade académique qui habilite à l’enseignement dans une Faculté, et qui est donc requis à cet effet. La licence est le grade qui habilite à l’enseignement dans un Grand Séminaire ou dans une Institution équivalente ; elle est donc requise à cet effet.

§ 2. Les grades académiques requis pour remplir les diverses charges ecclésiastiques sont fixés par l’autorité ecclésiastique compétente.

Art. 51. On peut décerner le doctorat honoris causa au candidat qui s’est signalé par des mérites scientifiques ou culturels particuliers dans la promotion des sciences ecclésiastiques.

Art. 52. En plus des grades académiques, les Facultés peuvent conférer d’autres titres, selon la diversité des Facultés et leur programme d’études.

Titre VIII : Les instruments didactiques

Art. 53. Pour atteindre ses fins propres et surtout pour la recherche scientifique, chaque Université ou Faculté doit avoir une bibliothèque adéquate, répondant aux besoins des enseignants et des étudiants, tenue en ordre et munie de catalogues.

Art. 54. Moyennant l’affectation annuelle d’une somme d’argent convenable, la bibliothèque sera constamment enrichie de livres, anciens et récents, comme aussi des principales revues, de manière à ce qu’elle puisse efficacement servir aussi bien à l’approfondissement et à l’enseignement des disciplines qu’à leur apprentissage, et de même aux travaux pratiques et aux séminaires.

Art. 55. La bibliothèque doit avoir à sa tête une personne compétente, qui sera aidée par un Conseil adéquat et qui participera opportunément aux Conseils de l’Université ou de la Faculté.

Art. 56.
§ 1. La Faculté doit pouvoir disposer par ailleurs d’un équipement informatique, technique, audio-visuel, etc., au bénéfice de l’enseignement et de la recherche.

§ 2. En rapport avec la nature et la finalité particulières de l’Université ou de la Faculté, il y aura des Instituts de recherche et des laboratoires scientifiques, ainsi que d’autres moyens nécessaires à l’obtention d’une fin spécifique.

Titre IX : L’administration économique

Art. 57. L’Université ou la Faculté doit disposer des ressources économiques nécessaires pour réaliser convenablement sa finalité. On doit avoir la description exacte du patrimoine et des droits de propriété.

Art. 58. Les statuts détermineront, selon les normes, la fonction de l’Econome, ainsi que les compétences du Recteur ou du Président et des Conseils dans la gestion économique de l’Université ou de la Faculté, de manière à assurer une saine administration.

Art. 59. En tenant compte de ce qui se fait dans la région, il faut attribuer au personnel, enseignant ou pas, un juste salaire, ainsi que la sécurité et les assurances sociales.

Art. 60. Les statuts détermineront aussi les normes générales concernant la manière dont les étudiants participeront au budget de l’Université ou de la Faculté, moyennant le paiement des droits d’inscription universitaires.


Titre X : La planification des Facultés et leur collaboration

Art. 61.
§ 1. On doit veiller avec soin à la planification des Facultés, de façon à pourvoir soit à la conservation et au progrès des Universités et des Facultés, soit aussi à leur opportune distribution dans les différentes parties du monde.

§ 2. Dans ce but, la Congrégation pour l’Éducation Catholique sera aidée par les avis des Conférences épiscopales et par ceux d’une Commission d’experts.

Art. 62.
§ 1. L’érection ou l’approbation d’une nouvelle Université ou Faculté est décidée par la Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. can. 816 § 1 CIC ; can. 648-649 CCEO), lorsque toutes les conditions requises sont remplies, après avoir pris l’avis de l’Evêque diocésain ou de l’Éparque, de la Conférence épiscopale, ainsi que d’experts, spécialement de ceux qui appartiennent aux Facultés les plus proches.

§ 2. Pour ériger canoniquement une Université ecclésiastique, 4 Facultés ecclésiastiques sont requises, 3 pour un Athénée ecclésiastique.

§ 3. L’Université ecclésiastique et la Faculté ecclésiastique sui iuris jouissent ipso iure de la personnalité juridique publique.

§ 4. Il appartient à la Congrégation pour l’Éducation Catholique de concéder, par décret, la personnalité juridique à une Faculté ecclésiastique qui appartient à une Université civile.

Art. 63.
§ 1. L’affiliation d’un Institut à une Faculté en vue de l’obtention du baccalauréat est décrétée par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, une fois remplies les conditions établies par ce Dicastère.

§ 2. Pour améliorer la qualité de la formation, il est très souhaitable que les Écoles d’études théologiques, aussi bien des diocèses que des Instituts religieux, soient affiliées à une Faculté de Théologie.

Art. 64. L’agrégation et l’incorporation d’un Institut à une Faculté, en vue d’obtenir des grades académiques supérieurs, sont décrétées par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, une fois remplies les conditions établies par ce Dicastère.

Art. 65. L’érection d’un Institut Supérieur de Sciences Religieuses requiert son rattachement à une Faculté de Théologie, selon les normes particulières établies par la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 66. On s’emploiera à favoriser la collaboration entre les Facultés, soit d’une même Université, soit d’un même pays, soit encore d’une région plus vaste (cf. can. 820 CIC). La collaboration, en effet, aide beaucoup à promouvoir la recherche scientifique des enseignants et la meilleure formation des étudiants, ainsi qu’à développer ce que l’on entend par interdisciplinarité et qui apparaît, jour après jour, plus nécessaire. Elle aide également à développer la complémentarité entre les diverses Facultés et, en général, à réaliser la pénétration de la sagesse chrétienne dans toute la culture.

Art. 67. Quand une Université ou une Faculté ecclésiastique ne remplit plus les conditions requises pour son érection ou son approbation, il appartient à la Congrégation pour l’Éducation Catholique, après avoir averti le Grand Chancelier et le Recteur ou le Président selon les circonstances, et après avoir recueilli l’avis de l’Evêque diocésain ou de l’Éparque et de la Conférence épiscopale, de prendre la décision quant à la suspension des droits académiques, quant à la révocation de l’approbation comme Université ou Faculté ecclésiastique ou quant à la suppression de l’Institution.


DEUXIÈME PARTIE : NORMES SPÉCIALES

Art. 68. Outre les normes communes à toutes les Facultés ecclésiastiques, proposées dans la première partie de cette Constitution, on donne ici des normes spéciales pour certaines Facultés, en considération de leur nature propre, ainsi que de leur importance dans l’Église.

Titre I : La Faculté de Théologie

Art. 69. La Faculté de Théologie a pour but d’approfondir et d’exposer systématiquement, selon la méthode scientifique qui lui est propre, la doctrine catholique, puisée avec le plus grand soin aux sources de la Révélation divine, et aussi de s’appliquer à rechercher, à la lumière de cette Révélation, des solutions aux problèmes que se posent les hommes.

Art. 70.
§ 1. L’étude de l’Écriture Sainte doit être comme l’âme de la théologie, laquelle s’appuie sur la Parole de Dieu écrite en même temps que sur la Tradition vivante comme sur son fondement permanent (cf. Dei Verbum, 24, AAS 58 (1966) 827).

§ 2. Quant aux diverses disciplines théologiques, elles doivent être enseignées de telle manière que, à partir des raisons internes de leur objet propre et en connexion avec les autres disciplines, telles que le droit canonique et la philosophie, ainsi qu’avec les sciences anthropologiques, l’unité de tout l’enseignement théologique apparaisse plus clairement et que toutes les disciplines convergent vers la connaissance intime du mystère du Christ, qui sera ainsi annoncé avec une plus grande efficacité au peuple de Dieu et à toutes les nations (cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien, Donum veritatis, 24 mai 1990, AAS 82 (1990) 1552).

Art. 71.
§ 1. La vérité révélée doit être considérée également en relation avec les acquis scientifiques de l’époque contemporaine afin que l’on aperçoive clairement « comment la foi et la raison se rencontrent dans l’unique vérité » (Gravissimum educationis, 10, AAS 58 (1966), p. 737. Cf. aussi Jean-Paul II, Enc. Fides et ratio, AAS 91 (1999) 5 s. ; id., Enc. Veritatis splendor, AAS 85 (1993) 1133 s.), et son exposition doit être telle que, sans porter atteinte à la vérité, elle se trouve adaptée au génie et au caractère propres à chaque culture, en tenant compte particulièrement de la philosophie et de la sagesse des peuples, à l’exclusion cependant de toute espèce de syncrétisme et de faux particularisme (cf. Ad gentes, 22, AAS 58 (1966), 973 s.).

§ 2. Les valeurs positives qui se trouvent dans les différentes philosophies et cultures doivent être recherchées, triées et assumées avec soin. Cependant, on ne peut accepter les systèmes et les méthodes qui ne seraient pas compatibles avec la foi chrétienne.

Art. 72.
§ 1. Les questions œcuméniques doivent être soigneusement traitées, selon les normes promulguées par l’autorité ecclésiastique compétente (cf. Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme (1993), AAS 85 (1993) 1039 s.).

§ 2. Les relations avec les religions non chrétiennes sont à considérer avec attention.

§ 3. Les problèmes qui naissent de l’athéisme et des autres courants de la culture contemporaine seront examinés avec une scrupuleuse diligence.

Art. 73. Dans l’étude et dans l’enseignement de la doctrine catholique, on doit toujours mettre au premier plan la fidélité au Magistère de l’Église. Dans l’exercice de leur fonction, et spécialement dans le cycle institutionnel, que les enseignants dispensent avant tout ce qui appartient au patrimoine traditionnel de l’Église. Quant aux opinions probables et personnelles qui découlent des nouvelles recherches, qu’ils ne les présentent que comme telles et avec discrétion.

Art. 74. Le programme d’études de la Faculté de théologie comprend :

a) un premier cycle, institutionnel, qui s’étend sur cinq années ou dix semestres, ou bien sur trois années ou six semestres si les deux années de philoso­phie sont requises comme condition préalable. Les deux premières années doivent être consacrées à une solide formation philosophique, qui est nécessaire pour affronter de manière adéquate l’étude de la théologie. Le baccalauréat obtenu en une Faculté ecclésiastique de Philosophie se substitue aux cours de philosophie du premier cycle au sein des Facultés de Théologie. Le baccalauréat en philosophie obtenu en une Faculté non ecclésiastique ne constitue pas une raison pour dispenser complètement un étudiant des cours de philosophie de premier cycle au sein des Facultés de Théologie. Les disciplines théologiques doivent être en­seignées de manière à offrir un exposé organique de toute la doctrine catholique, en même temps qu’une introduction à la méthode de la recherche théologique scientifique. Le cycle se termine par le grade académique de baccalauréat ou par un autre grade académique approprié, comme cela est précisé dans les sta­tuts de la Faculté.

b) Un deuxième cycle, de spécialisation, qui s’étend sur deux années ou quatre semestres. On y enseigne les disciplines particulières correspondant aux divers secteurs de la spécialisation et on y donne des séminaires et travaux pratiques pour acquérir l’usage de la recherche théologique scientifique. Le cycle s’achève par le grade académique de licence spécialisée.

c) Un troisième cycle qui, durant un intervalle de temps convenable, sert au perfectionnement de la formation scientifique, spécialement par l’élaboration de la thèse de doctorat. Ce cycle s’achève par le grade académique de doctorat.

Art. 75.
§ 1. Pour pouvoir s’inscrire en Faculté de Théologie, il est nécessaire d’avoir accompli les études préalables, conformément à l’article 32 de cette Constitution.

§ 2. Là où le premier cycle de la Faculté dure trois ans, l’étudiant devra présenter le certificat témoignant de deux années d’études de philosophie, auprès d’une Faculté ecclésiastique de Philosophie ou d’un Institut approuvé.

Art. 76.
§ 1. La Faculté de Théologie a comme charge spéciale d’assurer la formation théologique scientifique de ceux qui se destinent au sacerdoce et de ceux qui se préparent à des charges ecclésiastiques particulières. Pour cette raison, il est nécessaire qu’il y ait un nombre suffisant d’enseignants prêtres.

§ 2. Dans ce but, il doit y avoir aussi des disciplines spéciales, prévues pour les séminaristes. La Faculté pourra même, si c’est opportun, organiser elle-même l’« Année pastorale » pour compléter la formation au ministère. Cette « Année pastorale », qui s’ajoute aux cinq années du cycle institutionnel, est requise pour l’ordination au presbytérat, et elle peut s’achever par la collation d’un diplôme spécial.

Titre II : La Faculté de Droit canonique

Art. 77. La Faculté de Droit canonique, latin ou oriental, a pour but de cultiver et de promouvoir les disciplines canoniques à la lumière de la loi évangélique, et d’en instruire à fond les étudiants, pour qu’ils soient formés à la recherche et à l’enseignement et soient également capables d’assumer des charges ecclésiastiques particulières.

Art. 78. Le programme d’études en Faculté de droit canonique comprend :

a) Le premier cycle, d’une durée de deux années ou quatre semestres, pour ceux qui n’ont pas une formation philosophique et théologique, sans aucune exception pour ceux qui ont déjà un titre académique en droit civil. Dans ce cycle, on se consacre à l’étude des institutions de droit canonique ainsi qu’aux disciplines philosophiques et théologiques qu’exige une formation canonique supérieure ;

b) Le deuxième cycle, d’une durée de trois années ou six semestres, consacré à une étude plus approfondie de l’ordonnancement canonique dans toutes ses expressions normatives, jurisprudentielles, doctrinales et pratiques, et principalement des Codes de l’Église latine ou des Églises Orientales à travers l’étude complète de ses sources, tant magistérielles que disciplinaires, auquel on ajoutera l’étude des matières affines ;

c) Le troisième cycle, d’une durée convenable, durant lequel on perfectionne la formation scientifique, spécialement à travers l’élaboration de la thèse de doctorat.

Art. 79.
§ 1. Quant aux disciplines prescrites en premier cycle, la Faculté peut se servir de cours donnés en d’autres Facultés et qui sont reconnus par elle comme répondant à ses propres exigences.

§ 2. Le deuxième cycle s’achève par la licence et le troisième par le doctorat.

§ 3. Le programme d’études de la Faculté doit définir les exigences particulières requises pour l’obtention de chaque grade académique, compte tenu des prescriptions de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 80. Pour s’inscrire à la Faculté de Droit canonique, il faut avoir accompli les études préalables requises, conformément à l’article 32 de cette Constitution.

Titre III : La Faculté de Philosophie

Art. 81.
§ 1. La Faculté ecclésiastique de Philosophie a pour but d’étudier, selon la méthode scientifique, les problèmes philosophiques et, en se fondant sur le patrimoine philosophique toujours valide (cf. Optatam totius, 15, AAS 58 (1966), 722) de rechercher leur solution à la lumière naturelle de la raison et de démontrer leur cohérence avec la vision chrétienne du monde, de l’homme et de Dieu, en mettant en valeur les relations de la philosophie avec la théologie.

§ 2. Elle se propose d’instruire les étudiants de manière à les rendre aptes à l’enseignement et à d’autres activités intellectuelles, capables aussi de promouvoir la culture chrétienne et d’établir un dialogue fructueux avec les hommes de leurs temps.

Art. 82. Le programme d’études de la Faculté de Philosophie comprend :

a) un premier cycle, institutionnel, qui dure trois années ou six semestres, et durant lequel on donne une exposition cohérente des différentes parties de la philosophie qui traitent du monde, de l’homme et de Dieu, et aussi de l’histoire de la philosophie avec une introduction à la méthode de recherche scientifique ;

b) un deuxième cycle, de début de spécia­lisation, qui dure deux années ou quatre semestres, et au cours duquel est organisée une réflexion philosophique plus approfondie dans un secteur déterminé de la philosophie, en recourant à des disciplines spéciales et à des séminaires ;

c) un troisième cycle qui, durant une période d’au moins trois années, est consacré à acquérir une vraie maturité philosophique, grâce surtout à l’élabo­ration de la thèse de doctorat.

Art. 83. Le premier cycle s’achève par le baccalauréat, le deuxième par la licence spécialisée, le troisième par le doctorat.

Art. 84. Pour pouvoir s’inscrire au premier cycle de la Faculté de Philosophie, il est nécessaire d’avoir accompli les études préalables requises, conformément à l’article 32 de cette Constitution. Si un étudiant, qui a accompli avec succès les cours de philosophie dans le premier cycle d’une Faculté de Théologie, voulait ensuite suivre les études de philosophie pour obtenir un baccalauréat dans une Faculté ecclésiastique de Philosophie, il faudra tenir compte des cours déjà obtenus pendant le susdit parcours.

Titre IV : Autres Facultés

Art. 85. En plus des Facultés de Théologie, de Droit canonique et de Philosophie, d’autres Facultés ecclésiastiques ont été canoniquement érigées ou peuvent l’être en considération des besoins de l’Église, afin d’atteindre des objectifs particuliers, tels que :

a) une recherche approfondie dans les domaines de certaines disciplines théologiques, juridiques, philosophiques et historiques d’importance majeure ;

b) le développement d’autres sciences, en premier lieu des sciences humaines, plus étroitement liées aux disciplines théologiques ou à l’œuvre de l’évangélisation ;

c) l’étude approfondie des lettres qui aident tant à mieux comprendre la Révélation chrétienne qu’à accomplir plus efficacement l’œuvre d’évangélisation ;

d) enfin, une préparation plus soignée des clercs et des laïcs pour exercer dignement certaines charges apostoliques particulières.

Art. 86. Il appartiendra à la Congrégation pour l’Éducation Catholique de fixer, selon l’opportunité, des normes spéciales pour ces Faculté ou Instituts, comme on l’a fait aux titres précédents pour les Facultés de Théologie, de Droit canonique et de Philosophie.

Art. 87. Même les Facultés et les Instituts pour lesquels des normes spéciales n’ont pas encore été promulguées doivent rédiger leurs propres statuts en conformité avec les normes communes établies dans la première partie de cette Constitution, et en tenant compte de la nature particulière et de la finalité propre de chaque Faculté ou Institut.

NORMES FINALES

Art. 88. La présente Constitution s’appliquera le premier jour de l’année académique 2018/2019 ou de l’année académique 2019, selon le calendrier scolaire des différentes régions.

Art. 89.
§ 1. Chaque Université ou Faculté doit présenter ses statuts et son programme d’études, révisés selon cette Constitution, à la Congrégation pour l’Éducation Catholique, avant le 8 décembre 2019.

§ 2. D’éventuelles modifications aux statuts ou au programme d’études nécessitent l’approbation de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 90. Dans chaque Faculté, les études doivent être organisées de telle manière que les étudiants puissent obtenir les grades académiques, conformément aux normes de cette Constitution, restant saufs les droits précédemment acquis par les étudiants.

Art. 91. Les statuts et le programme d’études des nouvelles Facultés devront être approuvés ad experimentum, de telle sorte que dans les trois ans qui suivent l’approbation ils puissent être perfectionnés en vue d’obtenir l’approbation définitive.

Art. 92. Les Facultés qui ont un lien juridique avec l’autorité civile pourront, si nécessaire, avec la permission de la Congrégation pour l’Éducation Catholique, disposer d’un délai plus long pour réviser leurs statuts.

Art. 93.
§ 1. La Congrégation pour l’Éducation Catholique, au fur et à mesure que le temps passera et que les circonstances le demanderont, devra proposer les changements à introduire dans cette Constitution, afin que celle-ci soit continuellement adaptée aux nouvelles exigences des Facultés ecclésiastiques.

§ 2. Seule la Congrégation pour l’Éducation Catholique peut dispenser de l’observance de certains articles de cette Constitution ou de ses Ordonnances, ou des statuts et des programmes d’études approuvés des Universités ou des Facultés.

Art. 94. Sont abrogées les lois et les coutumes présentement en vigueur, mais contraires à cette Constitution, qu’elles soient universelles ou particulières, même dignes de mention singulière et exceptionnelle. Pareillement, sont totalement abrogés les privilèges concédés jusqu’à présent par le Saint-Siège aux personnes physiques et morales, et qui sont contraires aux prescriptions de cette même Constitution.

Que tout ce que j’ai décidé par la présente Constitution Apostolique soit observé dans toutes ses parties, nonobstant toute disposition contraire, même digne de mention particulière, et publié dans le Commentaire officiel Acta Apostolicae Sedis.

Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, le 8 décembre 2017, cinquième année de mon pontificat.
FRANCISCUS


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Veritatis gaudium, la nouvelle Constitution pour les études ecclésiastiques : 2ème partie
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