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 Le Pape transfère aux évêques des compétences réservées au Saint-Siège

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Le Pape transfère aux évêques des compétences réservées au Saint-Siège Empty
MessageSujet: Le Pape transfère aux évêques des compétences réservées au Saint-Siège   Le Pape transfère aux évêques des compétences réservées au Saint-Siège Icon_minitimeMar 15 Fév 2022 - 17:54

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Avec la publication d’un Motu proprio ce mardi 15 février, le Pape François établit que les ordinaires des Églises locales pourront intervenir dans la gestion des séminaires, la formation des prêtres, la rédaction des catéchismes et dans d'autres domaines sans avoir besoin de l'approbation du Vatican, mais d'une confirmation plus simple.

Texte du Pape François :

Lettre apostolique sous forme de "Motu Proprio" Assegnare alcune competenze (pour la modification de certaines normes du Code de droit canonique et du Code des canons des Églises orientales )

L'attribution de certaines compétences, concernant les dispositions du code visant à garantir l'unité de la discipline de l'Église universelle, au pouvoir exécutif des Églises et des institutions ecclésiales locales, correspond à la dynamique ecclésiale de communion et valorise la proximité. Une saine décentralisation ne peut que favoriser cette dynamique, sans compromettre sa dimension hiérarchique.

C'est pourquoi, compte tenu de la culture ecclésiale et de la mentalité juridique propres à chaque Code, j'ai jugé opportun d'apporter des modifications à la législation en vigueur jusqu'à présent sur certains sujets spécifiques, en attribuant les compétences respectives. Ainsi, il vise avant tout à favoriser le sens de la collégialité et de la responsabilité pastorale des Evêques, diocésains/éparchiaux ou réunis en Conférences épiscopales ou selon les Structures hiérarchiques orientales, ainsi que des Supérieurs majeurs, et aussi à soutenir les principes de rationalité, d'efficacité et efficacité.

Ces changements réglementaires reflètent encore plus l'universalité partagée et plurielle de l'Église, qui inclut les différences sans les homologuer, avec la garantie, quant à l'unité, du ministère de l'Évêque de Rome. En même temps, une efficacité plus rapide de l'action pastorale de gouvernement par l'autorité locale est encouragée, également facilitée par sa proximité même avec les personnes et les situations qui l'exigent.

Art.1

Le canon 237 § 2 CIC sur l'érection d'un séminaire interdiocésain et ses statuts remplace le terme approbation par le terme confirmation résultant formulé comme suit :

§ 2. Un séminaire interdiocésain n'est institué que si la confirmation du Siège apostolique a été obtenue, tant en ce qui concerne l'érection du séminaire qu'en ce qui concerne ses statuts : par la Conférence épiscopale, s'il s'agit d'un séminaire pour tout. territoire, sinon par les évêques concernés.

Art.2

Le canon 242 § 1 CIC sur la Ratio de formation sacerdotale édictée par la Conférence épiscopale remplace le terme approuvé par le terme confirmé résultant formulé comme suit :

§ 1. Dans chaque nation, il devrait y avoir une Ratio de formation sacerdotale, émise par la Conférence épiscopale sur la base des normes établies par l'autorité suprême de l'Église et confirmées par le Saint-Siège, adaptables aux nouvelles situations avec une nouvelle confirmation de Le saint-siège; il définit les principes essentiels et les normes générales de la formation séminariste, adaptés aux besoins pastoraux de chaque région ou province.

Art.3

Le texte du can. 265 CIC concernant l'institution de l'incardination ajoute aux structures propres à l'incardination des clercs aussi celle des associations publiques cléricales qui ont obtenu cette faculté du Siège apostolique, s'harmonisant ainsi avec le can. 357 § 1 CCEO. Il est formulé comme suit :

Tout clerc doit être incardiné soit dans une Église particulière, soit dans une prélature personnelle, soit dans un institut de vie consacrée, soit dans une société qui en a la faculté, soit même dans une association cléricale publique qui a obtenu cette faculté du Siège apostolique, dans un façon dont les ecclésiastiques sans tête ou les vagabonds ne sont absolument pas autorisés.

Art.4

Le canon 604 CIC sur l'ordre des vierges et leur droit d'association comporte un nouveau paragraphe ainsi formulé :

§ 3. La reconnaissance et la constitution de telles associations au niveau diocésain relèvent de la responsabilité de l'Évêque diocésain, sur son territoire, au niveau national, de la responsabilité de la Conférence épiscopale, sur son propre territoire.

Article 5

Les canons 686 § 1 CIC et can. 489 § 2 du CCEO concernant l'octroi, pour une cause grave, à un indult d'exclaustration profès perpétuel, étendent la limite du délai à cinq ans, outre lesquels la compétence pour une extension ou une concession est réservée à le Saint-Siège ou à l'évêque diocésain, résultant formulé comme suit :

CIC - 686 § 1 : Le Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, pour une cause grave peut accorder un indult d'exclaustration à un profès perpétuel, mais pour cinq ans au plus, avec le consentement préalable de l'Ordinaire du lieu où il doit résider, s'il s'agit d'un clerc. La prolongation de l'indult, ou la concession au-delà de cinq ans, est réservée uniquement au Saint-Siège, ou à l'évêque diocésain s'il s'agit d'instituts de droit diocésain.

CCEO - Can. 489 § 2: L'évêque éparchial ne peut accorder cet indult que pour une période de cinq ans.

Article 6

Les canons 688 § 2 CIC et cann. 496 §§ 1-2 et 546 § 2 CCEO, concernant les professes temporaires qui, pour une cause grave, demandent à quitter l'institut, attribuent la compétence de l'indult relatif au Modérateur Suprême avec le consentement de son conseil, que ce soit pour la code latin, d'un institut de droit pontifical, ou d'un institut de droit diocésain, ou d'un monastère sui iuris; que ce soit, selon le code oriental, un monastère sui iuris, ou un ordre, ou une congrégation.

Par conséquent, le § 2 du can. 496 CCEO est supprimé et les autres canons sont formulés comme suit :

CIC - Can. 688 § 2 : Quiconque demande à quitter l'institut pendant la profession temporaire pour une cause grave peut obtenir l'indult relatif du modérateur suprême avec le consentement de son conseil ; pour un monastère sui iuris, mentionné au can. 615, la grâce, pour être valable, doit être confirmée par l'évêque de la maison d'affectation.

CCEO - Can. 496 : Quiconque veut se séparer du monastère et retourner à la vie séculière pendant la profession temporaire pour une cause grave doit soumettre sa demande au supérieur du monastère sui iuris, qui avec le consentement de son conseil accorde un indult, à moins que la loi particulière ne le réserve pas au patriarche pour les monastères situés dans les limites du territoire de l'Église patriarcale.

CCEO - Can. 546 § 2 : Celui qui pendant les vœux temporaires demande pour une cause grave de quitter l'ordre ou la congrégation peut obtenir l'indult de se séparer définitivement de l'ordre ou de la congrégation auprès du supérieur général avec le consentement de son conseil et retourner à la vie séculière avec le effets mentionnés au can. 493.

Article 7

Les canons 699 § 2, 700 CIC et cann. 499, 501 § 2, 552 § 1 CCEO sont modifiés, de sorte que le décret de renvoi de l'institut, pour une cause grave, d'un profès temporaire ou perpétuel a effet à partir du moment où le décret émis par le Modérateur Suprême avec le consentement de son avis est notifié à l'intéressé, sans préjudice du droit d'appel du religieux. Par conséquent, les textes des canons respectifs sont modifiés et sont formulés comme suit :

CIC - 699 § 2 : Dans les monastères sui iuris, mentionnés au can. 615, la décision concernant le renvoi d'un profès appartient au supérieur majeur avec le consentement de son conseil.

CIC - Can. 700 : L'arrêté de révocation délivré à un profès prend effet dès sa notification à l'intéressé. Toutefois, pour avoir une valeur, le décret doit indiquer le droit dont jouit le religieux révoqué de saisir l'autorité compétente dans les dix jours de la réception de la notification. Le recours a un effet suspensif.

CCEO - Can. 499 : Pendant la durée de la profession temporaire, un membre peut être révoqué par le Supérieur du monastère sui iuris avec le consentement de son conseil selon le can. 552, §§ 2 et 3 ; mais pour que la démission soit valable, elle doit être confirmée par le Patriarche, si la loi particulière le prévoit pour les monastères situés dans les limites du territoire de l'Église patriarcale.

CCEO - Can. 501 § 2 : Contre l'arrêté de révocation, cependant, le membre peut soit former un recours dans les quinze jours avec effet suspensif, soit présumer que la cause est réglée par la voie judiciaire.

CCEO - Can. 552 § 1 : Un membre à vœux temporaires peut être révoqué par le Supérieur général avec le consentement de son conseil.

Article 8

Le canon 775 § 2 CIC sur la publication des catéchismes pour son propre territoire par la Conférence épiscopale remplace le terme approbation par le terme confirmation résultant formulé comme suit :

§ 2. Il appartient à la Conférence épiscopale, si cela lui paraît utile, de veiller à la publication des catéchismes pour son propre territoire, sous réserve de confirmation par le Siège apostolique.

Article 9

Les canons 1308 CIC et can. 1052 CCEO concernant la réduction des charges des masses modifient la compétence aboutissant aux formulations suivantes :

CIC - Can. 1308 § 1 : La réduction des charges des messes, à faire uniquement pour une cause juste et nécessaire, est réservée à l'évêque diocésain et au modérateur suprême d'un institut de vie consacrée ou d'une société cléricale de vie apostolique.

§ 2. L'Évêque diocésain a la faculté de réduire les messes des légats autonomes, en raison de la diminution des revenus et tant que cette cause, selon l'aumône légitimement en vigueur dans le diocèse, à condition qu'il n'y ait pas d'obligation personne et qui peut être effectivement contraint de pourvoir à une augmentation de l'aumône.

§ 3. Celui-ci a le droit de réduire les charges ou les legs des messes pesant sur les instituts ecclésiastiques, si les revenus sont devenus insuffisants pour réaliser convenablement les fins propres de l'institut ecclésiastique lui-même.

§ 4. Le modérateur suprême d'un institut de vie consacrée ou d'une société cléricale de vie apostolique a les mêmes facultés que celles mentionnées aux §§ 2 et 3.

CCEO - Can. 1052 § 1 : La réduction des charges de la célébration de la Divine Liturgie est réservée à l'évêque éparchial et au supérieur majeur des instituts religieux ou des sociétés de vie commune au même titre que les religieux, qui sont clercs.

§ 2. L'évêque éparchial a le pouvoir de réduire le nombre des célébrations de la Divine Liturgie tant que la cause persiste, dans la mesure des offrandes légitimement en vigueur dans l'éparchie, à condition qu'il n'y ait personne qui ait l'obligation et qui peut être effectivement contraint de prévoir une augmentation des offres.

§ 3. L'évêque éparchial a également le pouvoir de réduire les charges de la célébration de la Divine Liturgie imposées aux instituts ecclésiastiques, si les revenus sont devenus insuffisants pour atteindre les fins qui, au moment de l'acceptation des charges, pourraient être atteint.

§ 4. Les pouvoirs mentionnés aux §§ 2 et 3 sont également dévolus aux Supérieurs généraux des instituts religieux ou des sociétés de vie commune au même titre que les religieux, qui sont cléricaux.

§ 5. L'évêque éparchial ne peut déléguer les pouvoirs mentionnés aux §§ 2 et 3 qu'à l'évêque coadjuteur, à l'évêque auxiliaire, au Protosyncelle et aux Sincelli, à l'exclusion de toute subdélégation.

Article 10

Les canons 1310 CIC et 1054 CCEO concernant les charges attachées aux causes pieuses et aux fondations pieuses modifient la compétence et sont ainsi formulées :

CIC - Can. 1310 - § 1 : La réduction, la contention et l'échange de la volonté des fidèles en faveur de causes pieuses ne peuvent être mis en œuvre que pour une cause juste et nécessaire par l'Ordinaire, après avoir entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques et respecté de la meilleure façon possible la volonté du fondateur.

§ 2. Dans les autres cas, il faut recourir au Siège Apostolique.

CCEO - Can. 1054 § 1 : La réduction, la contention et la commutation des volontés des fidèles chrétiens qui ont donné ou laissé leurs biens pour des causes pieuses, ne peuvent être faites par le Hiérarque que pour une cause juste et nécessaire, après avoir consulté les intéressés et les conseil compétent et la volonté du fondateur respectée de la meilleure façon possible.

§ 2. Dans tous les autres cas à ce sujet, il faut avoir recours au Siège Apostolique ou au Patriarche qui agira avec le consentement du Synode permanent.

Ce qui a été résolu avec cette Lettre apostolique sous forme de Motu Proprio, j'ordonne qu'elle ait une force ferme et stable, malgré toute disposition contraire même si elle mérite une mention spéciale, et qu'elle soit promulguée par publication dans L'Osservatore Romano , entrée en vigueur le 15 février 2022. puis publiée dans le commentaire officiel des Acta Apostolicae Sedis.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 11 février de l'an 2022, Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes, neuvième de mon pontificat.    François
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Source : www.vatican.va/
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