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 François confirme l'application des normes sur la protection contre les abus

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François confirme l'application des normes sur la protection contre les abus  Empty
MessageSujet: François confirme l'application des normes sur la protection contre les abus    François confirme l'application des normes sur la protection contre les abus  Icon_minitimeSam 25 Mar 2023 - 16:42

François confirme l'application des normes sur la protection contre les abus  2023_130


Après quatre ans d'expérimentation, une version actualisée des normes pour la prévention et la lutte contre les abus sexuels à l’encontre de mineurs et d’adultes vulnérables a été publiée ce samedi 25 mars 2023. Dans ce nouveau texte, harmonisé avec les autres réformes normatives introduites de 2019 à ce jour, les normes concernant la responsabilité des évêques et des supérieurs religieux s’étendent aux laïcs modérateurs des associations internationales de fidèles reconnues par le Saint-Siège.

Lettre apostolique en forme de Motu Proprio Vos estis lux mundi (Texte mis à jour) :

"Vous êtes la lumière du monde ; il ne peut pas rester caché une ville qui se trouve au-dessus d'une montagne" (Mt 5, 14).

Notre Seigneur Jésus Christ appelle chaque fidèle à être un exemple lumineux de vertu, d'intégrité et de sainteté. En effet, nous sommes tous appelés à donner un témoignage concret de la foi en Christ dans notre vie et, en particulier, dans notre rapport avec le prochain.

Les crimes d'abus sexuels offensent Notre Seigneur, causent des dommages physiques, psychologiques et spirituels aux victimes et portent atteinte à la communauté des fidèles. Pour que de tels phénomènes, sous toutes leurs formes, ne se produisent plus, il faut une conversion continue et profonde des coeurs, attestée par des actions concrètes et efficaces impliquant tous dans l'Eglise, afin que la sainteté personnelle et l'engagement moral puissent contribuer à promouvoir la pleine crédibilité de l'annonce évangélique et l'efficacité de la mission de l'Eglise. Cela ne devient possible qu'avec la grâce de l'Esprit Saint effusé dans les coeurs, car nous devons toujours nous rappeler les paroles de Jésus : "Sans moi, vous ne pouvez rien faire" (Jn 15, 5). Bien que nous ayons déjà accompli tant de choses, nous devons continuer à tirer les leçons du passé et à regarder l'avenir avec espoir.

Cette responsabilité incombe, avant tout, aux successeurs des Apôtres, chargés par Dieu de la conduite pastorale de Son Peuple, et exige d'eux l'engagement à suivre de près les traces du Divin Maître. En raison de leur ministère, en effet, ils tiennent "les Églises particulières qui leur sont confiées comme vicaires et liés du Christ, avec le conseil, la persuasion, l'exemple, mais aussi avec l'autorité et la puissance sacrée, dont ils ne se servent cependant que pour édifier leur propre troupeau dans la vérité et dans la sainteté, en se rappelant que celui qui est plus grand doit se faire comme le plus petit, et celui qui est le chef, comme celui qui sert" (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Lumen gentium, 27).

Quant de manière plus stricte, elle concerne les successeurs des Apôtres, elle concerne tous ceux qui, de différentes manières, assument des ministères dans l'Église, professent les conseils évangéliques ou sont appelés à servir le Peuple chrétien. Il est donc bon que des procédures soient adoptées au niveau universel pour prévenir et combattre ces crimes qui trahissent la confiance des fidèles.

À cette fin, le 7 mai 2019, j'ai promulgué une lettre apostolique sous forme de Motu proprio contenant des normes ad experimentum pour une période de trois ans.

Maintenant, après le temps imparti,

considérant les observations reçues des Conférences épiscopales et des Dicastères de la Curie romaine, évaluée l'expérience de ces années, pour favoriser une meilleure application de ce qui a été établi,

sans préjudice des dispositions du code de droit canonique et du code des canons des Églises orientales en matière pénale et procédurale,

je dispose:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Champ d'application

§ 1. Les présentes règles s'appliquent en cas de signalements concernant des clercs, des membres d'Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique et des modérateurs des associations internationales de fidèles reconnues ou créées par le Siège apostolique concernant:

a)

* un délit contre le VI commandement du décalogue commis avec violence ou menace ou par abus d'autorité, ou en forçant quelqu'un à réaliser ou à subir des actes sexuels ;

** un délit contre le VI commandement du décalogue commis avec un mineur ou avec une personne qui a habituellement un usage imparfait de la raison ou avec un adulte vulnérable ;

*** l'achat immoral, la conservation, l'exposition ou la diffusion, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, d'images pornographiques de mineurs ou de personnes qui ont habituellement une utilisation imparfaite de la raison;

**** le recrutement ou l'incitation d'un mineur ou d'une personne qui utilise habituellement mal la raison ou d'un adulte vulnérable à la pornographie ou à des spectacles pornographiques réels ou simulés;

b) menées par les personnes visées à l'article 6, consistant en des actions ou omissions visant à perturber ou à contourner des enquêtes civiles ou des enquêtes canoniques, administratives ou pénales, à l'encontre de l'une des personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus en ce qui concerne les infractions visées au point a) du présent paragraphe.

§ 2. Aux fins des présentes règles, on entend par:

a) "enfant": toute personne âgée de moins de dix-huit ans; l'enfant est assimilé à la personne dont la raison est habituellement mal utilisée;

b) "adulte vulnérable": toute personne en état d'infirmité, de déficience physique ou psychique, ou de privation de liberté qui, de fait, même occasionnellement, limite sa capacité de discernement ou de volonté ou, du moins, de résister à l'offense;

c) "matériel pédopornographique", toute représentation d'un enfant, quel que soit le moyen utilisé, se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ainsi que toute représentation d'organes sexuels d'enfants à des fins de libidine ou de profit.

Article 2 - Réception des signalements et protection des données

§ 1. Compte tenu des indications éventuellement adoptées par les Conférences épiscopales respectives, par les Synodes des Évêques des Églises patriarcales et des Églises archevêques majeures, ou par les Conseils des Hiérarques des Églises métropolitaines sui juris, les Diocèses ou les Éparchies, individuellement ou ensemble, doivent être fournis d'organismes ou de bureaux facilement accessibles au public pour la réception des signalements. Ces organismes ou offices ecclésiastiques doivent recevoir les signalements.

§ 2. Les informations visées au présent article sont protégées et traitées de manière à garantir leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité conformément aux redevances 471, 2e CIC et 244 § 2, 2e CEO.

§ 3. Sous réserve de l'article 3 § 3, l'Ordinaire qui a reçu le signalement le transmet sans délai à l'Ordinaire du lieu où les faits se seraient produits, ainsi qu'à l'Ordinaire propre à la personne signalée. Sauf convention contraire entre les deux Ordinaires, c'est à l'Ordinaire du lieu où les faits se seraient produits qu'il appartient de procéder en vertu du droit selon ce qui est prévu pour le cas d'espèce.

§ 4 Aux fins du présent titre, les Éparchies sont assimilées aux Diocèses et le Hiérarque est assimilé à l'Ordinaire.

Article 3 - Déclaration

§ 1. Sauf en cas de connaissance de l'information par un clerc dans l'exercice du ministère au barreau interne, chaque fois qu'un clerc ou un membre d'un Institut de vie consacrée ou d'une Société de vie apostolique a des informations ou des raisons fondées de croire qu'un des faits visés à l'article 1er a été commis, il a l'obligation de le signaler rapidement à l'Ordinaire du lieu où les faits se seraient produits ou à un autre Ordinaire parmi ceux visés aux canons 134 CIC et 984 CCEO, sauf dans les cas prévus au § 3 du présent article.

§ 2. Toute personne, en particulier les fidèles laïcs qui occupent des bureaux ou exercent des ministères dans l'Église, peut déposer une alerte concernant l'un des faits visés à l'article 1er, en recourant aux modalités prévues à l'article précédent ou de toute autre manière appropriée.

§ 3. Lorsque le signalement concerne l’une des personnes visées à l’article 6, il est adressé à l’Autorité identifiée conformément aux articles 8 et 9. Le signalement peut toujours être adressé au Dicastère compétent, directement ou par l'intermédiaire du Représentant Pontifical. Dans le premier cas, le Dicastère informe le Représentant Pontifical.

§ 4 Le signalement doit contenir les éléments les plus détaillés possibles, tels que des indications de temps et de lieu des faits, des personnes impliquées ou informées, ainsi que toute autre circonstance pouvant être utile pour assurer une appréciation précise des faits.

§ 5 Les nouvelles peuvent aussi être acquises d'office.

Article 4 - Protection des personnes qui déposent un signalement

§ 1. Le signalement au titre de l’article 3 ne constitue pas une violation du secret de fonction.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de la redevance 1390 CIC et des redevances 1452 et 1454 CCEO, les préjudices, représailles ou discriminations pour l'introduction d'un signalement sont interdits et peuvent compléter la conduite visée à l'article 1er § 1, point b).

§ 3. Aucune obligation de silence ne peut être imposée à la personne qui procède à un signalement, à la personne qui affirme avoir été offensée et aux témoins quant au contenu de celui-ci, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2.

Art. 5 - Soins des personnes

§ 1. Les Autorités ecclésiastiques s'engagent à ce que ceux qui affirment avoir été offensés, ainsi que leurs familles, soient traités avec dignité et respect, et leur offrent en particulier :

a) accueil, écoute et accompagnement, y compris par le biais de services spécifiques ;

b) l'assistance spirituelle ;

c) une assistance médicale, thérapeutique et psychologique, selon le cas.

§ 2. La protection légitime de la bonne réputation et de la vie privée de toutes les personnes concernées, ainsi que la confidentialité des données à caractère personnel, doivent être garanties. La présomption prévue à l’article 13, paragraphe 7, s’applique aux personnes signalées, sans préjudice de l’article 20.

TITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉVÊQUES ET ASSIMILÉS

Article 6 - Champ d'application subjectif

Les règles de procédure visées au présent titre couvrent les délits et comportements visés à l’article 1er, commis par

a) Cardinaux, Patriarches, Evêques et Légats du Pontife Romain ;

b) clercs qui sont ou ont été chargés de la conduite pastorale d'une Église particulière ou d'une entité assimilée à celle-ci, latine ou orientale, y compris les Ordinariats personnels, pour les faits commis pendant la traite;

c) clercs qui sont ou ont été chargés de la conduite pastorale d'une prélature personnelle, pour les faits commis pendant la traite ;

d) clercs qui sont ou ont été à la tête d'une association publique cléricale avec faculté d'incardiner, pour les faits commis pendant la traite;

e) ceux qui sont ou ont été modérateurs suprêmes d'Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique de droit pontifical, ainsi que de Monastères sui juris, pour les faits commis pendant les munitions ;

f) des fidèles laïcs qui sont ou ont été modérateurs d'associations internationales de fidèles reconnues ou érigées par le Siège apostolique, pour les faits commis pendant les munitions.

Article 7 - Dicastère compétent

§ 1. Aux fins du présent titre, on entend par "dicastère compétent" le dicastère pour la Doctrine de la Foi, au sujet des délits qui lui sont réservés par les règles en vigueur, ainsi que, dans tous les autres cas et pour autant qu'ils relèvent de leur compétence respective en vertu de la loi propre de la Curie romaine :

- le Dicastère pour les Églises orientales ;

- le Dicastère pour les évêques ;

- le Dicastère pour l'Evangélisation ;

- le Dicastère pour le clergé ;

- le Dicastère pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique.

- le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie.

§ 2. Afin d'assurer une meilleure coordination, le ministère compétent informe le Secrétariat d'Etat et les autres Dicastères directement concernés du signalement et du résultat de l'enquête.

§ 3. Les communications visées au présent titre entre le Métropolite et le Saint-Siège se font par l'intermédiaire du Représentant pontifical.

Article 8 - Procédure applicable en cas de signalement concernant un évêque de l'Église latine et d'autres sujets visés à l'article 6

§ 1. L'Autorité qui reçoit un signalement le transmet soit au Dicastère compétent, soit au Métropolite de la Province ecclésiastique où la personne signalée a son domicile.

§ 2. Si le signalement concerne le Métropolite, ou si le Siège Métropolitain est vacant, il est transmis au Saint-Siège, ainsi qu'à l'Évêque suffragant le plus âgé pour promotion auquel, dans ce cas, s'appliquent les dispositions suivantes relatives au Métropolite. De même, le Saint-Siège est saisi du signalement concernant ceux qui sont à la tête pastorale de circonscriptions ecclésiastiques immédiatement soumises au Saint-Siège lui-même.

§ 3. Dans le cas où le signalement concerne un Légat pontifical, il est transmis directement au Secrétariat d'État.

Article 9 - Procédure applicable aux évêques des Églises orientales et aux autres sujets visés à l'article 6

§ 1. En cas de signalement à l'encontre d'un évêque, ou d'un sujet assimilé, d'une Église patriarcale, archevêque majeur ou métropolitain sui juris, elle est transmise au patriarche, archevêque majeur ou métropolite de l'Église sui juris.

§ 2. Lorsque le signalement concerne un métropolite d'une Église patriarcale ou archevêque majeur exerçant son office dans le territoire de ces Églises, il est adressé au patriarche ou archevêque majeur concerné.

§ 3. Dans les cas qui précèdent, l'Autorité qui a reçu le signalement le transmet également au Dicastère pour les Églises orientales.

§ 4 Si la personne signalée est un évêque ou un métropolite en dehors du territoire de l'Église patriarcale, archevêque majeur ou métropolitain sui iuris, le signalement est transmis au Dicastère pour les Églises orientales qui, s'il le juge opportun, informe le Patriarche, l'Archevêque Majeur ou le Métropolite sui iuris compétent.

§ 5 Dans le cas où le signalement concerne un patriarche, un archevêque majeur, un métropolite d'une Église sui juris ou un évêque des autres Églises orientales sui juris, il est transmis au dicastère pour les Églises orientales.

§ 6. Les dispositions suivantes relatives au Métropolite s'appliquent à l'Autorité ecclésiastique à laquelle le signalement est adressé en vertu du présent article.

Article 10 - Procédure applicable à l'égard des Modérateurs Suprêmes d'Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique

Si le signalement concerne ceux qui sont ou ont été Modérateurs Suprêmes d'Instituts de vie consacrée ou de Sociétés de vie apostolique de droit pontifical, ainsi que des monastères sui juris présents en Urbe et dans les diocèses suburbicaires, il est transmis au Dicastère compétent.

Art. 11 - Devoirs initiaux du métropolite

§ 1. Le Métropolite qui reçoit le signalement demande sans délai au Dicastère compétent de l'ouvrir.

§ 2. Le Dicastère donne rapidement, et en tout cas dans les trente jours suivant la réception du premier signalement par le Représentant Pontifical ou de la demande de la charge par le Métropolite, des instructions appropriées sur la manière de procéder dans le cas concret.

§ 3. Si le Métropolite estime que le signalement est manifestement infondé, il en informe le Dicastère compétent par l'intermédiaire du Représentant pontifical et, sauf disposition contraire de ce dernier, il en dispose le classement.

Art. 12 - Confiance de l'enquête à une personne autre que le Métropolite

§ 1. Si le Dicastère compétent, après avoir entendu le Représentant Pontifical, estime opportun de confier l'enquête à une personne autre que le Métropolite, celui-ci est informé. Le Métropolite remet toutes les informations et documents pertinents à la personne chargée par le Dicastère.

§ 2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, les dispositions suivantes relatives au Métropolite s'appliquent à la personne chargée de mener l'enquête.

Article 13 - Déroulement de l’enquête

§ 1. Le Métropolite, une fois qu'il a été nommé par le Dicastère compétent et dans le respect des instructions reçues sur la manière de procéder, personnellement ou par une ou plusieurs personnes appropriées :

a) recueille les informations pertinentes sur les faits ;

b) accède aux informations et documents nécessaires aux fins de l'enquête et conservés dans les archives des offices ecclésiastiques;

c) obtient la collaboration d'autres Ordinaires ou Hiérarques, si nécessaire ;

d) demande des informations, s'il le juge opportun et dans le respect du paragraphe 7 ci-dessous, aux personnes et aux institutions, y compris civiles, qui sont en mesure de fournir des éléments utiles à l'enquête.

§ 2. Lorsqu'il s'avère nécessaire d'entendre un enfant ou un adulte vulnérable, le Métropolite adopte des modalités appropriées, qui tiennent compte de leur condition et des lois de l'État.

§ 3. S'il existe des raisons sérieuses de penser que des informations ou des documents relatifs à l'enquête peuvent être volés ou détruits, le Métropolite prend les mesures nécessaires à leur conservation.

§ 4 Même lorsqu'il fait appel à d'autres personnes, le Métropolite reste néanmoins responsable de la direction et de la conduite des enquêtes, ainsi que de l'exécution ponctuelle des instructions visées à l'article 11 § 2.

§ 5 Le Métropolite est assisté d'un notaire choisi librement en vertu des canons 483 § 2 CIC et 253 § 2 CCEO.

§ 6. Le métropolite est tenu d'agir de manière impartiale et sans conflit d'intérêts. S'il estime qu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts ou qu'il n'est pas en mesure de maintenir l'impartialité nécessaire pour garantir l'intégrité de l'enquête, il est tenu de s'abstenir et de signaler les faits au Dicastère compétent.

De même, toute personne qui estime qu'il y a conflit d'intérêts doit s'adresser au Dicastère compétent.

§ 7 La présomption d'innocence et la protection légitime de sa renommée sont toujours reconnues aux personnes soupçonnées.

§ 8. Le Métropolite, si le Dicastère compétent le demande, informe la personne de l'enquête à sa charge, l'entend sur les faits et l'invite à présenter un mémoire défensif. Dans ce cas, la personne soupçonnée peut faire appel à un procureur.

§ 9. Périodiquement, selon les indications reçues, le Métropolite transmet au Dicastère compétent une information sur l'état des investigations.

Article 14 - Participation de personnes qualifiées

§ 1. Conformément aux éventuelles directives de la Conférence épiscopale, du Synode des Évêques ou du Conseil des Hiérarques sur la façon d'aider le Métropolite dans ses enquêtes, il est très commode que les Évêques de la Province respective, individuellement ou ensemble, établissent des listes de personnes qualifiées parmi lesquelles le Métropolite peut choisir celles qui sont les plus aptes à l'assister dans l'enquête, selon les besoins du cas et, en particulier, en tenant compte de la coopération qui peut être offerte par les laïcs au sens des canons 228 CIC et 408 CEO.

§ 2. Le métropolite est cependant libre de choisir d'autres personnes également qualifiées.

§ 3. Quiconque assiste le Métropolite dans l'enquête est tenu d'agir de manière impartiale et sans conflit d'intérêts. S'il estime qu'il se trouve en conflit d'intérêts ou qu'il n'est pas en mesure de maintenir l'impartialité nécessaire pour garantir l'intégrité de l'enquête, il est tenu de s'abstenir et de signaler les faits au Métropolite.

§ 4 Les personnes qui assistent le Métropolite prêtent serment de s'acquitter convenablement et fidèlement de la mission, dans le respect de l'article 13 § 7.

Article 15 - Durée de l’enquête

§ 1. L'enquête doit être menée à terme dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les délais prévus dans les instructions visées à l'article 11, paragraphe 2.

§ 2. Le Métropolite peut demander la prolongation du délai au Dicastère compétent, pour autant qu'il y ait des raisons légitimes et qu'il ait transmis une information sur l'état des investigations.

Article 16 - Mesures conservatoires

Si les faits ou les circonstances l'exigent, le Métropolite propose au Dicastère compétent l'adoption de mesures ou de mesures conservatoires appropriées à l'égard du suspect. Le Dicastère prend les mesures, après avoir entendu le Représentant pontifical.

Article 17 - Création d'un fonds

§ 1. Les Provinces ecclésiastiques, les Conférences épiscopales, les Synodes des Évêques et les Conseils des Hiérarques peuvent établir un fonds destiné à supporter les coûts des enquêtes, créé en vertu des canons 116 et 1303 § 1, 1er CIC et 1047 CEO, et administré selon les règles du droit canonique.

§ 2. À la demande du Métropolite mandaté, les fonds nécessaires aux fins de l'enquête sont mis à sa disposition par l'administrateur du fonds, sans préjudice de l'obligation de présenter à celui-ci un décompte au terme de l'enquête.

Article 18 - Transmission des actes et du votum

§ 1. Une fois l'enquête terminée, le Métropolite transmet l'original des actes au Dicastère compétent avec son votum sur les résultats de l'enquête et en réponse aux éventuelles questions posées dans les instructions visées à l'article 11 § 2. Copie des actes est conservée aux Archives du Représentant pontifical compétent.

§ 2. Sauf instruction ultérieure du Dicastère compétent, les facultés du Métropolite cessent une fois l'enquête terminée.

§ 3. Conformément aux instructions du Dicastère compétent, le Métropolite, sur demande, informe de l'issue de l'enquête la personne qui affirme avoir été offensée et, le cas échéant, la personne qui a fait le signalement ou leurs représentants légaux.

Article 19 - Mesures ultérieures

Le Dicastère compétent, sauf s'il décide d'ordonner une enquête supplémentaire, procède en vertu du droit dans les conditions prévues pour le cas spécifique.

Article 20 - Respect des lois nationales

Les présentes règles s'appliquent sans préjudice des droits et obligations établis en tout lieu par les lois nationales, en particulier celles concernant d'éventuelles obligations de déclaration aux autorités civiles compétentes.

Je conviens que la présente Lettre apostolique sous forme de Motu proprio soit promulguée par la publication dans L'Osservatore Romano, entrant en vigueur le 30 avril 2023, et qu'elle soit ensuite publiée dans les Acta Apostolicae Sedis. Avec son entrée en vigueur, la précédente Lettre apostolique en forme de Motu proprio est abrogée le 7 mai 2019.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 25 mars de l'année 2023, Solennité de l'Annonciation du Seigneur, onzième du Pontificat.


FRANÇOIS
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Source : www.vatican.va
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