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 CONSTITUTION APOSTOLIQUE SUR LA CURIE ROMAINE 53 - 120

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CONSTITUTION APOSTOLIQUE SUR LA CURIE ROMAINE 53 - 120 Empty
MessageSujet: CONSTITUTION APOSTOLIQUE SUR LA CURIE ROMAINE 53 - 120   CONSTITUTION APOSTOLIQUE SUR LA CURIE ROMAINE 53 - 120 Icon_minitimeDim 20 Mar 2022 - 9:00

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Samedi 19 Mars 2022

CONSTITUTION APOSTOLIQUE SUR LA CURIE ROMAINE
ET SON SERVICE A L'EGLISE DANS LE MONDE
PRAEDICATE EVANGELIUM
(SUITE)

(TRADUCTION APPROXIMATIVE EN ATTENTE DE L'EDITION DEFINITIVE)

V Dicastères

Dicastère pour l'évangélisation (art. 53 - 68)

Dicastère pour la Doctrine de la Foi (art. 69 - 78)

Dicastère pour le Service de la Charité (articles 79 - 81)

Dicastère pour les Églises orientales (art. 82 - 87)

Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements (articles 88 - 97)

Dicastère pour les Causes des Saints (art. 98 - 102)

Dicastère pour les évêques (art. 103 - 112)

Dicastère pour le Clergé (art. 113 - 120)

V DICASTERES

Dicastère pour l'évangélisation

Article 53

§ 1. Le Dicastère est au service de l'œuvre d'évangélisation pour que le Christ, lumière des peuples, soit connu et témoigné en paroles et en actes et que son Corps mystique, qui est l'Église, soit édifié. Le Dicastère est compétent pour les questions fondamentales de l'évangélisation dans le monde et pour l'institution,l'accompagnement et le soutien des nouvelles Églises particulières, sans préjudice de la compétence du Dicastère pour les Églises orientales.

§ 2. Le Dicastère est composé de deux sections : une pour les questions fondamentales de l'évangélisation dans le monde et une pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières dans les territoires de sa compétence.

Article 54

Le Dicastère pour l'Évangélisation est présidé directement par le Pontife Romain. Chacune des deux sections est gouvernée en son nom et par son autorité par un pro-préfet, assisté conformément à l'art. 14 § 2.

Section des questions fondamentales de l'évangélisation dans le monde

Article 55

§ 1. Il appartient à la Section d'étudier, en collaboration avecles Églises particulières,les conférences épiscopales eles structures hiérarchiques orientales, les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, les questions fondamentales de l'évangélisation et le développement d'une annonce efficace de l'Evangile en identifiant les formes, les outils et le langage appropriés. La sectionrecueille les expériences les plus significatives dans le domaine de l'évangélisation en les mettant à la disposition de toute l'Église.

§ 2. La Section encourage la réflexion sur l'histoire de l'évangélisation et de la mission, en particulier dans leurs relations avec les événements politiques, sociaux et culturels qui ont marqué et conditionné la prédication de l'Évangile.

Article 56

§ 1. La Section, à travers des études et des échanges d'expériences, soutient les Églises particulières dans le processus d'inculturation de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans les différentes cultures et ethnies et dans leur évangélisationet prêter une attention particulière à la piété populaire.

§ 2. En promouvant et en soutenant la piété populaire, il prend un soin particulier des sanctuaires internationaux. Il appartient à la Section d'ériger des sanctuaires internationaux et d'approuver leurs statuts respectifs,conformément aux dispositions canoniques, et en collaboration avec les évêques diocésains/éparchiaux, les conférences épiscopales et les structures hiérarchiques orientalesveiller à la promotion d'une pastoraleorganisation des Sanctuairescomme moteurs d'une évangélisation permanente.

Article 57

Face aux enjeux politiques, sociaux et culturels, la Section :

1° il promeut l'évangélisation à travers le discernement des signes des temps et l'étude des conditions socio-économiques et environnementalesdes destinataires de l'annonce de l'Evangile;

2° étudie et promeut l'apport rénovateur de l'Evangile dans la rencontre avec les cultures et avec tout ce qui concerne la promotion de la dignité humaine et de la liberté religieuse. En étroite collaboration avec les Églises particulières, les Conférences épiscopales et les structures hiérarchiques orientales, elle promeut et favorise la diffusion et la mise en œuvre du Magistère ecclésial portant sur les thèmes de la rencontre entre l'Évangile et les cultures. Puisque l'évangélisation implique une option fondamentale pour les pauvres, elle prend soin de la Journée mondiale des pauvres ;

3° assiste et soutient les initiatives des Evêques/Eparques, des Conférences Episcopales et des structures hiérarchiques orientales pour proclamer l'Evangile.

Article 58

§ 1. La Section est compétente pour la catéchèse en se mettant au service des Églises particulières dans leur devoir d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ à ceux qui, ayant reçu le Baptême, mènent une vie chrétienne dans leur vie quotidienne, à ceux qui, tout en manifestant une certaine foi, n'en connaît-il pas suffisamment les fondements, à ceux qui ressentent le besoin d'approfondir davantage et mieux l'enseignement reçu et à ceux qui ont abandonné la foi ou ne la professent pas.

§ 2. La Section veille à ce que l'enseignement de la catéchèse soit dispensé de manière appropriée et à ce que la formation catéchétique soit conduite selon les indications exprimées par le Magistère de l'Église. Il est également chargé d'accorder la confirmation prescrite du Siège Apostolique pour les Catéchismes eles autres écrits relatifs à l'enseignement catéchétique, avec le consentement du Dicastère pour la Doctrine de la Foi.

Article 59

§ 1. Puisque chaque membre du Peuple de Dieu, en vertu du Baptême reçu, est disciple missionnaire de l'Evangile, la Section soutient la croissance de cette conscience et de cette responsabilité, afin que chacun collabore efficacement au travail missionnaire avec la vie quotidienne. , à travers la prière, le témoignage et les œuvres.

§ 2. L'évangélisation passe notamment par l'annonce de la miséricorde divine, par de multiples voies et expressions. À cette fin, l'action spécifique des Missionnaires de la Miséricorde y contribue de manière particulière, pour lesquels la Section promeut et soutient la formation et propose des critères d'action pastorale.

Article 60

§ 1. Dans le contexte de l'évangélisation, la Section affirme et promeut la liberté religieuse dans tous les domaines sociaux et politiques dans les réalités du monde. A cet égard, il recourt également à la collaboration de la Secrétairerie d'Etat.

§ 2. Comme voie d'évangélisation, elle encourage et soutient,en collaboration avec le Dicastère pourdialogue interreligieux et le Dicastère de la culture et de l'éducation selon leurs compétences spécifiques, les possibilités de rencontre et de dialogue avec les membres d'autres religions etceux qui ne professent aucune religion.

Section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières

Article 61

La Section soutient l'annonce de l'Evangile et l'approfondissement de la vie de foi dans les territoires de la première évangélisation et s'occupe de tout ce qui concerne tant l'érection des Circonscriptions ecclésiastiques ou leurs modifications, que leur provision et accomplit les autres tâches de la même manière que ce que Le Dicastère pour les Évêques exerce dans le cadre de sa compétence.

Article 62

La section, selon le principe de la juste autonomie, il soutient les nouveauxÉglises particulières dans le travail d'évangélisation initiale et de croissance, en collaboration avec les Églises particulières, les Conférences épiscopales, les Instituts de vie consacrée, les Sociétés de vie apostolique, les associations, les mouvements ecclésiaux, les nouvelles communautés et les organismes d'assistance ecclésiale .

Article 63

La Section collabore avec les évêques, les conférences épiscopales, les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique pour susciter les vocations missionnaires des clercs, des membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique et des laïcs et pour la formation du clergé séculier et des catéchistes en les territoires soumis au Dicastère, sans préjudice des compétences des autres Dicastères dans des matières spécifiques telles que :la formation institutionnelle des clercs, les instituts d'enseignement supérieur, l'éducation et la culture.

Article 64

§ 1. La Section favorise l'échange d'expériences au sein des nouvelles Églises particulières et entre celles-ci etles églisesérigé depuis longtemps.

§ 2. Elle accompagne l'intégration des nouvelles Églises particulières, encourageant les autres à les soutenir dans la solidarité et le fraternisme.

§ 3. Il organise et organise des cours de formation initiale et continue pour les Evêques et leurs équivalents dans les territoires de sa compétence.

Article 65

Pour accroître la coopération missionnaire, la Section :

1 s'efforce d'accompagner les nouvelles Églises particulières vers l'autonomie économique, en contribuant à en créer les conditions ;

2 aide à constituer les fonds nécessaires pour soutenir les nouvelles Églises particulières et à préparer le personnel compétent pour leur collecte et pour la coopération avec les autres Églises particulières ;

3 promeut la création d'organes d'administration et de contrôle de l'utilisation des ressources et de la qualité des investissements dans les nouvelles Églises particulières et leurs groupements ;

4 soutient les nouvelles Églises particulières dans la gestion du personnel.

Article 66

La Section s'occupe de tout ce qui a été établi concernant les rapports quinquennaux et les visites ad limina Apostolorum des Églises particulières confiées à ses soins.

Article 67

§ 1. Les Œuvres pontificales missionnaires sont confiées à la Section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières :l'Œuvre Pontificale pour la Propagation de la Foi, l'Œuvre Pontificale Saint-Pierre Apôtre, l'Œuvre Pontificale de l'Enfance Missionnaire et l'Union Pontificale Missionnaire, comme outils pour promouvoir la responsabilité missionnaire de chaque baptisé et pour soutenir les nouvelles Églises particulières.

§ 2. La gestion des subsides économiques destinés à la coopération missionnaire et leur juste répartition sont confiées au Secrétaire Adjoint de la Section avec la fonction de Président duŒuvres pontificales missionnaires.

Article 68

Le patrimoinedestiné aux missions, il est administré par son propre bureau spécial, dirigé par le sous-secrétaire de la section, sans préjudice de l'obligation d'en rendre compte au secrétariat à l'économie.

Dicastère pour la Doctrine de la Foi

Article 69

La tâche du Dicastère pour la Doctrine de la Foi est d'aider le Pontife Romain et les Évêques / Éparques à proclamer l'Évangile dans le monde entier, à promouvoir et à protéger l'intégrité de la doctrine catholique sur la foi et la morale, en s'appuyant sur le dépôt de la foi et une intelligence toujours plus profonde face à de nouvelles questions.

Article 70

Le Dicastère est composé de deux sections : la section doctrinale et la section disciplinaire, chacune coordonnée par un secrétaire qui assiste le préfet dans le domaine spécifique de sa compétence propre.

Article 71

La Section Doctrinale promeut et soutient l'étude et la réflexion sur la compréhension de la foi et des coutumes et sur le développement de la théologie dans différentes cultures,à la lumière de la doctrine juste et des défis de l'époque, afin d'offrir une réponse, à la lumière de la foi, aux questions et aux arguments qui surgissent avec le progrès des sciences et l'évolution des civilisations.

Article 72

§ 1. Des mesures à adopter pour la protection de la foi et des mœurs, afin de préserver leur intégrité des erreurs révélées de quelque manière que ce soit,la Section Doctrinale travaille en contact étroit avec les Évêques / Éparchies, à la fois en tant qu'individus et réunis dans les Conférences Épiscopales ou dans les Conseils Particuliers et dans les Structures Hiérarchiques Orientales, dans l'exercice de leur mission d'authentiques maîtres et docteurs de la foi, pour qu'ils sont tenus de sauvegarder et de promouvoir l'intégrité de la même foi.

§ 2. Cette coopération est particulièrement valable en ce qui concerne l'autorisation d'enseigner les disciplines théologiques, pour lesquelles la Section donne son avis quant à la compétence propre du Dicastère pour la Culture et l'Éducation.

Article 73

Pour sauvegarderla vérité de la foi et l'intégrité des mœurs, la Section doctrinale :

1. examine les écrits et opinions qui paraissent contraires ou nuisibles à la bonne foi et aux bonnes mœurs ; recherche le dialogue avec leurs auteurs et présente les remèdes appropriés à apporter, sselon ses propres règles ;

2. met tout en œuvre pour que ne manque pas une réfutation adéquate des erreurs et des doctrines dangereuses qui se répandent parmi le peuple chrétien.

Article 74

Il appartient à la Section doctrinale d'examiner et de juger, tant en droit qu'en fait, tout ce qui relève de la"Privileium Fidei" dans le contexte matrimonial.

Article 75

Documentsqui doit être publié par d'autres Dicastères, Organismes et Offices de la Curie romaine,en ce qui concerne la doctrine sur la foi et la morale, elles doivent être préalablement soumises à l'avis de la Section doctrinale qui, par une procédure de comparaison et de compréhension, aidera à prendre les décisions appropriées.

Article 76

§ 1. La Section disciplinaire, par l'intermédiaire du Bureau disciplinaire, connaît des délits réservés au Dicastère et traités par lui par la juridiction du Tribunal apostolique suprême qui y est institué, en procédant à la déclaration ou à l'imposition de sanctions canoniques conformément au droit commun et précisément, sans préjudice de la compétence du pénitencier apostolique.

§ 2. Dans les délits mentionnés au § 1, la Section, par mandat du Pontife Romain, jugera les Cardinaux Pères, les Patriarches, les Légats du Siège Apostolique,les Évêques / Éparques, ainsi que d'autres personnes physiques conformément aux dispositions canoniques.

§ 3. La Section promeut les opportunes initiatives de formation que le Dicastère offre aux Ordinaires et aux praticiens du droit, pour favoriser une compréhension et une application correctes des normes canoniques relatives à leur propre domaine de compétence.

Article 77

La Commission Biblique Pontificale et la Commission Théologique Internationale sont instituées auprès du Dicastère, toutes deux présidées par le Préfet.Chacun travaille selon ses propres normes approuvées.

Article 78

§ 1. Est instituée au sein du Dicastère la Commission Pontificale pour la Protection des Mineurs, dont la tâche est de conseiller et conseiller le Pontife Romain et aussi de proposer les initiatives les plus appropriées pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables.

§ 2.Le pontificalLa Commission assiste les évêques diocésains / éparchiaux, les conférences épiscopales et les structures hiérarchiques orientales, les supérieurs des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique et leurs conférences dans l'élaboration de stratégies et de procédures appropriées, par le biais de lignes directrices, pour protéger contre les abus sexuels les mineurs et les personnes vulnérables et fournir une réponse adéquate à une telle conduite par le clergé et les membres des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique, selon les normes canoniques et en tenant compte des exigences du droit civil.

§ 3. Les membres de la Commission Pontificale sont nommés par le Pontife Romain pour cinq ans et sont choisis parmi les clercs, les membres des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique et les laïcs de diverses nationalités qui se distinguent par la science, la capacité avérée et expérience pastorale.

§ 4. La Commission Pontificale est présidée par un Président délégué et un Secrétaire, tous deux nommés par le Pontife Romain pour une période de cinq ans.

§ 5. La Commission Pontificale a ses propres Fonctionnaires et fonctionne selon ses propres normes approuvées.

Dicastère pour le Service de la Charité

Article 79

Le Dicastère pour le Service de la Charité, également appelé aumône apostolique, est une expression particulière de la miséricorde et, à partir de l'option pour les pauvres, les vulnérables et les exclus, réalise le travail d'assistance et d'aide partout dans le monde

Article 80

Le Dicastère, sous la direction du Préfet, l'Aumônier de Sa Sainteté,en contact avec les autres Dicastères compétents en la matière, il concrétise, par son activité, la sollicitude et la proximité du Pontife Romain, comme Pasteur de l'Église universelle,à l'égard de ceux qui vivent dans des situations de dénuement, de marginalisation ou de pauvreté, ainsi qu'à l'occasion de calamités graves.

Article 81

§ 1. Le Dicastère est compétent pour recevoir, rechercher et solliciter des dons gratuits destinés aux œuvres de charité que le Pontife Romain exerce envers les plus nécessiteux.

§ 2. L'Aumônier de Sa Sainteté a également la faculté d'accorder la Bénédiction apostolique au moyen de diplômes dûment authentifiés sur papier parchemin.

Dicastère pour les Églises orientales

Article 82

§ 1. Le Dicastère traite les affaires concernant les Églises catholiques orientales sui iuris , en ce qui concerne les personnes etles choses.

§ 2. Étant donné que certaines de ces Églises, en particulier les anciennes Églises patriarcales, sont de tradition ancienne, le Dicastère examinera de temps à autre, après avoir consulté, si nécessaire, les Dicastères concernés, quelles questions relatives au gouvernement interne peuvent être laissées à leurs autorités supérieures, nonobstant le Code des Canons des Églises Orientales.

Article 83

§ 1. Sont membres de droit du Dicastère : les Patriarches, les Archevêques majeurs des Églises orientales sui iuris et le Préfet du Dicastère pour la promotion de l'unité des chrétiens.

§ 2. Dans la mesure du possible, les Consulteurs et Officiers seront choisis aussi bien parmi les fidèles de Rite oriental des diverses Églises sui iuris que parmi les fidèles de Rite latin.

Article 84

§ 1. Le Dicastère est compétent pour toutes les affaires propres aux Églises orientalesqui doit être soumis au Siège Apostolique en ce qui concerne : la structure et l'organisation des Églises ; l'exercice des fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner ; personnes, leur statut, leurs droits et devoirs. Il s'occupe également de tout ce qui est établi concernant les rapports quinquennaux et les visites "ad limina Apostolorum" .

§ 2.Vu le § 1, la compétence spécifique et exclusive des Dicastères pour la Doctrine de la Foi, pour les Causes des Saints, reste toujours intacte,pour les textes législatifs, du Pénitencier Apostolique, du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique et du Tribunal de la Rote Romaine.

§ 3. En ce qui concerne les affaires qui intéressent aussi les fidèles de l'Église latine, le Dicastère, si l'importance de l'affaire l'exige, doit consulter le Dicastère avant de procéder.compétent pour la même matière envers les fidèles de l'Église latine.

Article 85

Le Dicastère suit de près les communautés de fidèles orientaux qui se trouvent dans les Circonscriptions territoriales de l'Église latine. Elle pourvoit à leurs besoins spirituels par des visiteurs et aussi, dans la mesure du possible, par sa propre hiérarchie lorsque le nombre de fidèles et les circonstances l'exigent, après avoir consulté le Dicastère compétent pour l'établissement d'Églises particulières sur le même territoire.

Article 86

Dans les régions où les rites orientaux ont prévalu depuis l'Antiquité, l'apostolat et l'action missionnaire dépendent exclusivement de ce Dicastère, même s'ils sont exercés par des missionnaires de l'Église latine.

Article 87

Le Dicastère procède d'un commun accord avec le Dicastère pour la promotion de l'unité des chrétiens dans les matières qui peuvent concerner les relations avec les Églises orientales non catholiques et également avec le Dicastère pour le dialogue interreligieux et avec le Dicastère pour la culture et l'éducation. leur.

Dicastère pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements

Article 88

Le Dicastèrepour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements promeut la sainte liturgie selon le renouveau entrepris par le Concile Vatican II. Les domaines de sa compétence concernent tout ce qui, de par la loi, appartient au Siège Apostolique en matière de réglementation et de promotion de la sainte liturgie et de surveillance.afin que les lois de l'Église et les normes liturgiques soient fidèlement observées partout.

Article 89

§ 1. Il appartient au Dicastère de pourvoir à la rédaction ou à la révision et à la mise à jour des éditions types des livres liturgiques.

§ 2. Le Dicastère confirme les traductions des livres liturgiques dans les langues courantes et donne la reconnaissance à leurs adaptations appropriées aux cultures locales, légitimement approuvées par les Conférences épiscopales. Il donne également lareconnaissance aux Calendriers particuliers, au Propre des Messes et à la Liturgie des Heures des Églises particulières et des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique approuvées par l'Autorité compétente.

§ 3. Le Dicastère assiste les Évêques diocésains et les Conférences épiscopales dans la promotion, avec des moyens efficaces et adéquats, de la pastorale liturgique, en particulier en ce qui concerne la célébration de l'Eucharistie et des autres sacrements et actes liturgiques, afin que les fidèles y participent de plus en plus. activement. Avec les Conférences épiscopales, il encourage la réflexion sur les formes possibles de liturgies inculturéeset accompagne leur contextualisation.

Article 90

§ 1. Le Dicastère s'occupe de la discipline des sacrements et des implications juridiques relatives à leur célébration valide et licite, ainsi que des sacramentaux, sans préjudice de la compétence du Dicastère pour la Doctrine de la Foi.

§ 2. Il examine et fait droit aux demandes d'indult et de dispense qui, à cet égard, dépassent les compétences des Évêques diocésains.

Article 91

Le Dicastère promeut et anime la célébration périodique des Congrès eucharistiques internationaux et offre sa collaboration à la célébration des Congrès eucharistiques nationaux.

Article 92

Le Dicastère s'occupe des domaines concernant la vie liturgique :

1. promouvoir la formation liturgique à différents niveaux, y compris à travers des conférences plurirégionales ;

2. soutenir les Commissions ou Instituts créés pour promouvoir l'apostolat liturgique, la musique, le chant et l'art sacré ;

3. en créant des associations qui promeuvent ces finalités à caractère international, ou en approuvant leurs statuts.

Article 93

Le Dicastère s'occupe de la réglementation et de la discipline de la sainte liturgie en ce qui concerne la forme extraordinaire du rite romain.

Article 94

Le Dicastère est responsable de la protection du culte des reliques sacrées, de la confirmation des patrons célestes et de l'octroi du titre de basilique mineure.

Article 95

Le Dicastère collabore avec les Évêques diocésains pour quelales expressions cultuelles des exercices pieux du peuple chrétien doivent être multipliées selon les normes de l'Église et en harmonie avec la liturgie sacrée, en rappelant ses principes et en donnant des orientations en vue de leur mise en œuvre fructueuse dans les Églises particulières.

Article 96

Le Dicastère assiste les Évêques dans leur propre fonction de modérateurs, de promoteurs et de gardiens de toute la vie liturgique de l'Église qui leur est confiée, en fournissant des indications et des suggestions pour promouvoir une formation liturgique correcte, afin de prévenir et d'éliminer les abus.

Article 97

Afin de remplir au mieux ses tâches, le Dicastère, ainsi que ses Membres et Consulteurs, recourt à la collaboration et à la confrontation périodique avec les Commissions épiscopales pour la Liturgie des différentes Conférences épiscopales et avec les Comités internationaux pour les traductions des livres liturgiques dans des langues communes à plusieurs nations, appréciant également avec attention l'apport en matière liturgique des instituts d'études supérieures ecclésiastiques.

Dicastère pour les Causes des Saints

Article 98

Le Dicastère pour les Causes des Saints traite, selon la procédure prescrite, tout ce qui concerne les Causes de béatification et de canonisation.

Article 99

§ 1. Le Dicastère donne des normes spéciales et assiste les Evêques diocésains / éparchiaux avec des conseils et des indications, qui sont responsables de l'instruction de la Cause.

§ 2. Il examine les actes des causes déjà instruites, en vérifiant que la procédure a été accomplie selonles normes et exprimant un jugement de mérite sur les causes elles-mêmes afin de les soumettre au Pontife Romain.

Article 100

Le Dicastère veille à l'application des règles régissant l'administration du Fonds des biens des Causes.

Article 101

Le Dicastère établit la procédure canonique à suivre pour vérifier et déclarer l'authenticité des reliques sacrées et pour garantir leur conservation.

Article 102

Il appartient au Dicastère de juger de l'octroi du titre de Docteur de l'Église à attribuer à un Saint, après avoir obtenu le vote du Dicastère pour la Doctrine de la Foi sur son éminente doctrine.

Dicastère pour les évêques

Article 103

Le Dicastère pour les Évêques est compétent pour tout ce qui concerne la constitution et la dotation des Églises particulières et l'exercice de la charge épiscopale dans l'Église latine, sans préjudice de la compétence du Dicastère pour l'Évangélisation.

Article 104

Il appartient au Dicastère, après avoir recueilli les éléments nécessaires et en collaboration avec les Évêques et les Conférences épiscopales, de s'occuper de la constitution des Églises particulières et de leurs groupements, de leur division, unification, suppression et autres modifications, ainsi que de ce concerne l'érection d'ordinariats militaires et l'érection d'ordinariats personnels pour les fidèles anglicans qui entrent en pleine communion avec l'Église catholique dans les limites territoriales d'une Conférence épiscopale déterminée, après avoir entendu le Dicastère pour la Doctrine de la Foi et consulté la Conférence elle-même .

Article 105

§ 1. Le Dicastère pourvoit à tout ce qui concerne la nomination des Évêques diocésains et titulaires, les administrateurs apostoliques et, en général, la provision des Églises particulières. Il le fait en tenant compte des propositions des Églises particulières, des Conférences épiscopales et des Représentations pontificales et après avoir consulté les membres de la Présidence de la Conférence épiscopale respective et le Métropolite. Dans ce processus, elle implique également les membres du peuple de Dieu des diocèses concernés de manière appropriée.

§ 2. Le Dicastère, en accord avec les Conférences épiscopaleset leurs Unions régionales et continentales, indique les critères de sélection des candidats. Ces critères doivent tenir compte des différents besoins culturels et être évalués périodiquement.

§ 3. Le Dicastère s'occupe également de la démission des Évêques de leur charge, conformément aux dispositions canoniques.

Article 106

Chaque fois que pour la constitution ou la modification des Églises particulières et de leurs groupements, ainsi que pour la dotation des Églises particulières, il est nécessaire de négocier avec les gouvernements, le Dicastère ne procédera qu'après avoir consulté la Section de la Secrétairerie d'État pour les Relations avec les États et les organisations internationales et conférences épiscopales concernées.

Article 107

§ 1. Le Dicastère offre aux Évêques toute collaboration en vue de l'exercice correct et fructueux de la charge pastorale qui leur est confiée.

§ 2. Dans les cas où une intervention spéciale est requise pour le bon exercice de la fonction épiscopale de gouvernement, si le Métropolite ou les Conférences épiscopales ne parviennent pas à résoudre le problème, il incombe au Dicastère, si nécessaire d'un commun accord avec les autres Dicastères compétents, convoquent des visites fraternelles ou apostoliques et, procédant de la même manière, évaluent les résultats et proposent au Pontife Romain les décisions jugées appropriées.

Article 108

Il appartient au Dicastère de préparer tout ce qui concerne les visites ad limina Apostolorum des Églises particulières confiées à ses soins. A cet effet, il examine les rapports envoyés par les évêques diocésains conformément à l'art. 40 ; assiste les évêques dans leur séjour dans la ville en organisant de manière appropriée la rencontre avec le Pontife romain, les pèlerinages aux basiliques pontificales et autres entretiens; enfin, à la fin de la visite, il leur transmet par écrit les conclusions, suggestions et propositions du Dicastère pour les Églises particulières et Conférences épiscopales respectives.

Article 109

§ 1. Le Dicastère, sans préjudice de la compétence du Dicastère pour l'Évangélisation, s'occupe de la formation des nouveaux Évêques avec l'aide d'Évêques d'une sagesse, d'une prudence et d'une expérience éprouvées, ainsi que d'expertsdes différents secteurs de l'Église universelle.

§ 2. Le Dicastère offre périodiquement aux Évêques des possibilités de formation permanente et de remise à niveau.

Article 110

Le Dicastère exerce son activité dans un esprit de service et en étroite collaboration avec les Conférences épiscopales et leurs Unions régionales et continentales. Il œuvre auprès d'eux pour ce qui concerne la célébration des conciles particuliers et la constitution des conférences épiscopales et la reconnaissance de leurs statuts. Elle reçoit les actes et décrets des Organismes précités, les examine et, après avoir consulté les Dicastères concernés, donne la reconnaissance nécessaire aux décrets . Enfin, il accomplit ce qui est établi par les dispositions canoniques concernant les provinces et régions ecclésiastiques.

Article 111

§ 1. Il est institué au sein du Dicastère la Commission pontificale pour l'Amérique latine, dont la tâche est de veiller à l'étude des questions concernant la vie et le développement des Églises particulières elles-mêmes au secours des Dicastères concernés en raison de leur compétence et d'aider avec le conseil et avec des moyens économiques.

§ 2. Il est également chargé de favoriser les relations entre les institutions ecclésiastiques internationales et nationales, qui travaillent pour les régions d'Amérique latine, et les institutions curiales.

Article 112

§ 1. Le Président de la Commission est le Préfet du Dicastère pour les Évêques, qui est assisté d'un ou de plusieurs Secrétaires. Ceux-ci sont flanqués en tant que conseillers par des évêques choisis à la fois dans la curie romaine et dans les Églises d'Amérique latine. Le Secrétaire et les Conseillers sont nommés par le Pontife Romain pour cinq ans.

§ 2. Les membres de la Commission sont choisis parmi les institutions curiales, le Conseil épiscopal latino-américain, les évêques des régions latino-américaines et les institutions visées à l'article précédent. Ils sont nommés par le Pontife romain pour cinq ans.

§ 3. La Commission a ses propres fonctionnaires.

Dicastère pour le Clergé

Article 113

§ 1. Le Dicastère pour le Clergé s'occupe de tout ce qui concerne les prêtres et les diacres du clergé diocésain en ce qui concerne leur personne, leur ministère pastoral et ce qui leur est nécessaire pour mener à bien un exercice fructueux. Dans ces matières, il offre aux évêques l'aide appropriée.

§ 2. Le Dicastère manifeste et réalise la préoccupation du Siège Apostolique en ce qui concerne la formation des candidats aux Ordres sacrés.

Article 114

§ 1. Le Dicastère assiste les Évêques diocésains pour que dans leurs Églises soit assurée la pastorale des vocations au ministère ordonné et dans les séminaires, établis et dirigés selon la norme du droit, les étudiants soient adéquatement éduqués avec une solide formation humaine, spirituelle , formation intellectuelle et pastorale.

§ 2. En ce qui concerne le Saint-Siège par la disposition de la loi, le Dicastère veille à ce que la vie communautaire et le gouvernement des séminaires soient conformesaux exigences de la formation sacerdotale et aussi que les Supérieurs et les éducateurs contribuent autant que possible, par l'exemple et la doctrine correcte, à la formation de la personnalité des futurs ministres ordonnés.

§ 3. Il appartient au Dicastère de promouvoir tout ce qui concernela formation des futurs clercs à travers des normes spécifiques telles que la Ratio fondamentalis institutionis sacerdotalis et la Ratio fondamentalis institutionis diaconorum permanentium , ainsi que d'autres documents relatifs à la formation permanente.

§ 4. Il appartient au Dicastèreconfirmer la Ratio Institutionis Sacerdotalis Nationalis édictée par les Conférences épiscopales, ainsi que l'érection des séminaires interdiocésains et leurs statuts.

§ 5. Pour garantir et améliorer la qualité de la formation sacerdotale, le Dicastère promeut l'érection de séminaires interdiocésains là où les séminaires diocésains ne peuvent garantir une formation adéquate avec un nombre suffisant de candidats au ministère ordonné, la qualité requise des formateurs, enseignants et directeurs spirituels, ainsi que le soutien d'autres structures nécessaires.

Article 115

§ 1. Le Dicastère offre une assistance aux évêques diocésains et aux conférences épiscopalesdans leur activité respective de gouvernement en tout ce qui concerne la vie, la discipline, les droits et obligations des clercs et collabore à leur formation permanente. Il veille également à ce que les évêques diocésains ou les conférences épiscopales pourvoient à l'entretien et à la sécurité sociale du clergé conformément à la loi.

§ 2. Il est compétent pour connaître administrativement des contestations et des recours hiérarchiques présentés par les clercs, y compris les membres des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique, concernant l'exercice du ministère,sans préjudice des dispositions de l'art. 28 § 1.

§ 3. Elle étudie, avec l'aide des Dicastères compétents, les problèmes posés par le manque de prêtres qui, dans différentes parties du monde, prive le peuple de Dieu de la possibilité de participer à l'Eucharistie d'une part et d'autre part. fait disparaître la structure sacramentelle de l'Église elle-même. Elle encourage donc les évêques et les conférences épiscopales à une répartition plus adéquate du clergé.

Article 116

§ 1. Il appartient au Dicastèretraiter, conformément aux dispositions canoniques, ce qui concerne l'état clérical comme tel de tous les clercs, y compris les membres des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique et les diacres permanents, en accord avec les Dicastères compétentslorsque les circonstances l'exigent.

§ 2. Le Dicastère est compétent pour les cas de dispense des obligations assumées par l'ordination au diaconat et au presbytérat des clercs diocésains et des membres des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, de l'Église latine et des Églises orientales.

Article 117

Le Dicastère est compétent pour tout ce qui concerne le Saint-Siège en ce qui concerne les Prélatures personnelles.

Article 118

Le Dicastère traite des questions relevant de la compétence du Saint-Siège concernant :

1. la discipline générale concernant le conseil diocésain pour les affaires économiques, le conseil presbytéral, le collège des consulteurs, le chapitre des chanoines, le conseil pastoral diocésain, les paroisses, les églises ;

2. let associations cléricales et associations publiques cléricales; à ce dernier il peut accorder la faculté d'incardiner, après avoir consulté les Dicastères compétents et reçu l'approbation du Pontife Romain ;

3. les archives ecclésiastiques ;

4. l'extinction des volontés pieuses en général et des fondations pieuses.

Article 119

En ce qui concerne le Saint-Siège, le Dicastère s'occupe de l'organisation des biens ecclésiastiques, en particulier de leur bonne administration., et accorde les licences et autorisations nécessaires, sans préjudice de la compétence des Dicastères pour l'Évangélisation, pour les Églises Orientales et pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique.

Article 120

L'Œuvre Pontificale pour les Vocations Sacerdotales et la Commission Interdicatérale Permanente pour la Formation aux Ordres Saints, présidée de droit par le Préfet, sont constituées au sein du Dicastère.


Source : https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/19/0189/00404.html
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CONSTITUTION APOSTOLIQUE SUR LA CURIE ROMAINE 53 - 120
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